Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 18 déc. 2025, n° 2402506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B… C…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la pratique de fouilles à nu entre les mois de juin 2023 et juin 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ciaudo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à trois fouilles à nu les 1er juin, 28 juillet 2023 et 14 février 2024 pour suspicion d’introduction d’objets ou substances prohibés en détention, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- les décisions de fouille ne comportent aucune indication quant aux motifs de leur réalisation et n’exposent pas les éléments qui justifiaient la pratique de telles fouilles ;
- l’administration ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser. Le seul motif de l’incarcération de l’exposant n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ;
en pratiquant sur sa personne de telles fouilles, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir que :
- les fouilles corporelles intégrales ordonnées les 6 juin 2023 et 14 février 2024 ont été planifiées concomitamment à des fouilles de cellule, qui étaient motivées par le soupçon que le requérant n’ait conservé en sa possession des objets ou substances interdits en détention de sorte que les fouilles étaient justifiées ;
- l’administration n’a pas commis de faute en planifiant une fouille à nu le 6 juin 2023, à l’occasion de la fouille de la cellule occupée par le requérant, laquelle a permis la découverte d’objet prohibé en détention, qui a donné lieu à une sanction de dix jours de cellule disciplinaire ;
- la fouille à nu pratiquée le 28 juillet 2023 était justifiée, étant intervenue à la suite d’une livraison effectuée d’objets ou produits interdits par le truchement d’un drone sur la cour de promenade, au moment où se trouvait le détenu ;
- ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu’elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace, et qu’un produit ou une substance interdit n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
- son préjudice n’est pas caractérisé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, alors incarcéré au centre de détention d’Ecrouves entre le 21 décembre 2021 et le 4 avril 2025, demande au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant de la pratique de trois fouilles corporelles intégrales réalisées les 6 juin 2023, 28 juillet 2023 et 14 février 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, applicables aux fouilles litigieuses : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne les fouilles corporelles intégrales des 6 juin et 28 juillet 2023 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… a subi une fouille corporelle intégrale le 6 juin 2023, justifiée par le compte rendu d’incident rédigé le même jour signalant la découverte, à l’occasion de la fouille de sa cellule planifiée par décision du 1er juin 2023, de l’intéressé, surpris en train d’utiliser un téléphone portable, ainsi que la possession d’un chargeur et d’une carte sim dont il a reconnu être le propriétaire lors de son passage devant la commission de discipline le 27 juin 2023, faits pour lesquels il a été sanctionné à dix jours de cellule disciplinaire avec sursis. La circonstance qu’à l’occasion des fouilles corporelles litigieuses, aucun objet prohibé n’a finalement été retrouvé n’est pas de nature à infirmer le caractère sérieux des raisons qui ont conduit l’administration pénitentiaire à le soupçonner de chercher à introduire en détention des objets ou substances interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, dont la taille ou la composition étaient indétectables par la simple palpation ou par l’utilisation de moyens de détection électronique. Ainsi, la mesure de fouille corporelle intégrale subie par M. C… ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. C… a fait l’objet d’une fouille intégrale le 28 juillet 2023, à l’issue de la promenade, motivée par le survol de la cour de promenade par un drone effectuant une livraison d’objets ou substances interdits en détention. Si elle n’a donné lieu à la découverte d’aucun objet ou substance prohibé, toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense que cette fouille était justifiée au regard de ses antécédents de possessions d’objets interdits, et durant la promenade, s’agissant d’une situation particulière dans lesquelles l’intéressé pouvait obtenir ou faire circuler des objets ou substances prohibés dans l’établissement. Eu égard à l’antécédent disciplinaire en lien avec des faits similaires, évoqué précédemment, remontant à moins de deux mois, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légitiment suspecter l’intéressé de possession de substances interdites en détention.
Dans ces conditions, ces fouilles corporelles intégrales, pratiquées sur la personne de M. C… les 6 juin et 28 juillet 2023 étaient justifiées et présentaient un caractère proportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et ne constituait pas une méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire citées au point 3 et des stipulations citées au point 2 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la fouille corporelle intégrale du 14 février 2024 :
Alors qu’il n’est pas démontré que la fouille réalisée le 14 février 2024, concomitamment à la fouille de la cellule de M. C…, a donné lieu à la découverte d’objets ou substances prohibés et que le garde des sceaux, ministre de la justice n’invoque aucun autre incident contemporain, la fouille intégrale réalisée le 14 février 2024, soit huit mois après les faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire, ne pouvait être justifiée par le comportement ou les antécédents de l’intéressé. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne démontre pas dans son mémoire en défense qu’il ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives que la fouille corporelle intégrale telle que la palpation manuelle ou la détection électronique.
Dans ces conditions, le recours à cette fouille n’apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné. Par suite, le recours à cette fouille intégrale a été décidé en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le recours à cette mesure litigieuse est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à raison de la réalisation de la fouille du 14 février 2024. Une telle pratique, sans justification suffisante, a nécessairement causé un préjudice moral à M. C… dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. C… a droit à ce que la somme de 100 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 août 2024. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 juin 2025, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024. Les intérêts échus à la date du 17 juin 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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