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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 févr. 2025, n° 2500204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est inutile et injustifiée dès lors qu’il présente toutes les garanties de représentation nécessaires ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est manifestement disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, magistrate déléguée,
— les observations de M. B, qui précise souhaiter s’intégrer et travailler en France et affirme que sa relation avec sa conjointe est sincère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 13h52, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 mars 1987 à Souassi (Tunisie), a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 13 janvier 2025 par les services de la gendarmerie nationale du Val-de-Briey, qui ont mis en évidence sa situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, par un arrêté du 14 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. B, assigné à résidence en Meurthe-et-Moselle par un arrêté du 14 janvier 2025, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. C, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l’entrée irrégulière de M. B sur le territoire français et l’absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation, ainsi que le travail irrégulier du requérant, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté pris au visa du 1° et du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B soutient que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, dès lors qu’il partage sa vie avec son épouse, Mme D E, ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que si M. B produit des photos du couple ainsi que des échanges de SMS, le mariage, célébré le 26 octobre 2024, était très récent au jour de la décision contestée. En outre, si le requérant soutient qu’il justifie d’une communauté de vie avec Mme E depuis janvier 2024, les attestations produites sont peu circonstanciées et l’attestation d’hébergement, datée du 15 janvier 2025, ainsi que la facture de téléphonie datée du 2 novembre 2024, ne suffisent pas à caractériser la réalité et l’ancienneté de cette communauté de vie. En outre, M. B ne dispose d’aucune perspective d’insertion sociale et professionnelle sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le paragraphe précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, les moyens contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation par voie d’exception de la décision lui refusant un délai de départ.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe 5 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. M. B soutient qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’il présente toutes les garanties de représentation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie d’exception, de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe 5 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
15. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné si M. B présentait des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, et a considéré, au regard de la situation personnelle de l’intéressé, que ce n’était pas le cas. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2022 et que son mariage avec Mme D E est très récent. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
A. JouguetLa greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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