Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2201464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme en date du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Marville, au nom de l’Etat, a estimé que le projet de construction d’une maison d’habitation sur le terrain situé section ZB n° 107 n’était pas réalisable.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que le raccordement de la parcelle au réseau électrique serait impossible puisque le pétitionnaire peut prendre le coût des travaux à sa charge et que le raccordement peut être réalisé à partir d’un poteau électrique situé à quelques mètres du terrain d’assiette ;
— il est entaché d’une méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme et d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le projet de construction est situé dans une partie déjà urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’un terrain situé section ZB n° 107 sur le territoire de la commune de Marville (Meuse) pour lequel elle a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel afin d’y construire une maison d’habitation. Le 4 janvier 2022, le maire de la commune, agissant au nom de l’Etat, a délivré un certificat d’urbanisme défavorable aux motifs que la commune n’envisage pas d’extension du réseau de distribution électrique au droit du terrain d’assiette et que celui-ci est situé en dehors des parties urbanisées de la commune. Son recours gracieux ayant été rejeté par le préfet de la Meuse le 29 mars 2022, Mme B demande l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ». L’administration peut, sous le contrôle du juge, déclarer un terrain inconstructible ou non utilisable pour l’opération envisagée lorsque les équipements publics existants ou les équipements prévus susceptibles de desservir le terrain ne permettent pas la construction ou l’opération, alors même qu’aucune règle d’urbanisme n’imposerait le refus de toute construction ou autorisation.
4. Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction () notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité (). / () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. / () ».
5. En vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 précité. Relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
6. L’autorité compétente peut délivrer négativement un certificat d’urbanisme lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’Enedis en date du 15 novembre 2021, que le raccordement du terrain au réseau électrique ne peut se faire par un simple branchement mais nécessite une extension de réseau au-delà de 250 mètres, pouvant nécessiter la création d’un poste de distribution. Toutefois, la requérante fait valoir que le raccordement pourrait être réalisé à partir du poteau électrique situé à quelques mètres du terrain d’assiette au droit de la maison d’habitation voisine. En se bornant à soutenir, sans en justifier, que cet équipement ne serait pas opérationnel pour la distribution de l’électricité, le préfet de la Meuse n’établit pas qu’il soit nécessaire de procéder à des travaux d’extension du réseau public. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire ne pouvait pour ce motif lui délivrer un certificat d’urbanisme défavorable.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
9. Les parties urbanisées de la commune sont celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
10. Il est constant que la commune de Marville n’est dotée ni d’un plan local d’urbanisme ni d’un document d’urbanisme en tenant lieu ni d’une carte communale. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de l’opération projetée, d’une surface de 1 070 m², est implanté en bordure de village, de l’autre côté de la route départementale, et ouvre sur un vaste espace agricole et boisé exempt de toutes constructions et nettement séparé de la partie déjà urbanisée de la commune située de l’autre côté de la route. La seule présence d’une construction située sur la parcelle voisine ne permet pas de regarder le terrain d’assiette comme étant inséré dans un espace suffisamment dense pour être qualifié de partie déjà urbanisée de la commune. Il suit de là que le maire a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en déclarant l’opération non réalisable pour ce motif, qui suffisait à lui seul à justifier la décision en litige.
11. En dernier lieu, si les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme prévoient des dérogations aux dispositions de l’article L. 111-3 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une délibération du conseil municipal de la commune de Marville ait été prise sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Marville et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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