Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 17 juin 2025, n° 2501754
TA Nancy 13 mai 2025
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TA Nancy
Rejet 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1

    La cour a estimé que les époux C avaient fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire, rendant leur assignation à résidence conforme à la législation.

  • Rejeté
    Durée indéterminée de l'assignation

    La cour a jugé que l'assignation à résidence était valable pour une durée de 45 jours renouvelable, conforme à la législation.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec l'état de santé

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas prouvé que les conditions de leur assignation à résidence les empêcheraient de suivre leurs traitements médicaux.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 juin 2025, n° 2501754
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2501754
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 12 mai 2025, N° 2403257, 2403258
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I – Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, sous le n° 2501754, M. F C, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :

1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— l’arrêté méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifié ;

— il méconnait les dispositions de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne prévoit pas de durée ;

— les modalités d’exécution qu’il prescrit sont incompatibles avec l’état de santé de sa femme et de sa fille mineure.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

II – Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, sous le n° 2501755, Mme A E épouse C, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal :

1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assignée à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— l’arrêté méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifié ;

— il méconnait les dispositions de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne prévoit pas de durée ;

— les modalités d’exécution qu’il prescrit sont incompatibles avec son état de santé ainsi que celui de sa fille mineure.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jouguet pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Jouguet, magistrate déléguée,

— les observations de M. et Mme C, assistés d’une interprète en langue turque, qui reprennent les moyens et conclusions de la requête et précisent que le traitement médical engagé en France au profit de Mme et de leur fille est efficace et qu’il ne pourra se poursuivre en Turquie ; qu’ils ont une vie stable en France et qu’un retour en Turquie entrainerait l’arrestation de M. C.

La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h32, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C, ressortissants turcs, nés le 15 octobre 1995 à Tunceli (Turquie) et le 20 novembre 1998 à Izmit (Turquie), sont entrés en France le 4 juillet 2023, pour y solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2024 et de la CNDA du 10 mai 2024. Le 5 septembre 2023, les époux C ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’état de santé de Mme C. Par deux arrêtés du 19 août 2024, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les recours formés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2403257, 2403258 du 13 mai 2025. Par deux arrêtés du 28 mai 2025, la préfète des Vosges a assigné à résidence M. et Mme C. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. et Mme C demandent l’annulation des arrêtés du 28 mai 2025.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».

3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement des présents litiges, d’admettre M. et Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont fait l’objet le 19 août 2024 de deux arrêtés portant refus de titre de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifiés le 3 septembre 2024. Par suite, les époux C ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ces moyens doivent dès lors être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».

7. Si les requérants soutiennent qu’ils font l’objet de décisions d’assignation à résidence d’une durée indéterminée, en méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort cependant des termes des arrêtés attaqués que ces décisions, prises sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont valables pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.

8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ».

9. Une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations et, le cas échéant, la désignation de la plage horaire pendant laquelle l’intéressé doit demeurer dans les locaux où il réside. Les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence, quelles qu’elles soient, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.

10. M. et Mme C soutiennent que les modalités d’exécution prescrites par les décisions en litige sont incompatibles avec l’état de santé de Mme C et de leur fille mineure, toutes deux atteintes de la maladie de Von Hippel Lindau. Si les certificats médicaux et les convocations au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy attestent de la réalité de la pathologie de Mme C et de sa fille D B, ils ne sont cependant pas de nature à démontrer que les conditions de leur assignation à résidence les empêcheraient de se rendre aux rendez-vous médicaux prescrits ou de suivre les traitements nécessaires à cette pathologie. En outre, M. et Mme C n’établissent pas avoir sollicité auprès de l’autorité administrative une autorisation pour se rendre à ces consultations, ni que de tels déplacements ponctuels, hors du département des Vosges, leur auraient été refusés. Dans ces conditions, les époux C ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige porteraient une atteinte excessive à leur liberté d’aller et venir et seraient incompatibles avec l’état de santé de Mme C et de leur fille, et ce moyen doit dès lors être écarté.

Sur les frais du litige :

11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme C au bénéfice de leur conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse C, à M. F C, à la préfète des Vosges et à Me Gasimov.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.

La magistrate désignée,

A. JouguetLe greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Nos 2501754,

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