Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 9 décembre 2025, n° 2302288
TA Nancy
Rejet 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas apporté la preuve de l'illégalité des permis de construire contestés, écartant ainsi les moyens soulevés.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas démontré leur intérêt à agir dans les conditions requises par la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'injonction

    La cour a confirmé que le juge administratif ne peut enjoindre à des personnes privées de déposer un dossier de demande de permis de construire.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2302288
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2302288
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Texte intégral


Vu les procédures suivantes :


I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mai, 7 juin, 15 juillet, 2 août et 24 août 2021 et 5 janvier, 24 janvier et 24 mars 2022, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2022 et 22 août 2022, la société civile immobilière (SCI) Au Pti Tonneau et M. C… K… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

que les déclarations préalables de travaux déposées par M. G… et par M. A… et Mme I… « soient réalisées par permis de construire » ;

d’annuler le permis de construire délivré au profit de M. F… J… ;

le dépôt de nouveaux permis de construire ;

d’enjoindre à la commune de Nancy d’annuler le permis de construire délivré à M. F… J….


Ils soutiennent que :


- la requête est recevable ;


- le maire dispose de dix années pour rétablir la situation ;


En ce qui concerne le permis de construire accordé à M. et Mme J… :


- s’ils n’avaient pas intérêt à agir en 2013 contre le permis de construire délivré à M. J…, cet intérêt à agir est désormais révélé ; ils justifient de leur intérêt à agir en raison des troubles de jouissance subis ;


- le permis de construire, produit à l’instance par les consorts A…, a été délivré en méconnaissance du plan local d’urbanisme : la hauteur de la façade de l’extension excède trois mètres, le plan interdit le changement de destination sur une construction indivisible qui dispose d’un unique accès ; le permis a été accordé « sans concession de stationnement », sans accès carrossable et en l’absence d’ouverture d’au moins 1,80 mètre et sans bateau ;


- l’arrière du restaurant a été aménagé sur une superficie de plus de 30 m² habitables, ce qui ne pouvait faire l’objet d’une déclaration préalable mais d’un permis de construire ;


- les travaux n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’achèvement des travaux ;


- « si les travaux ne sont pas effectués dans un laps de temps imparti, le permis de construire sera automatiquement annulé » ;


En ce qui concerne les travaux de M. A… et Mme I… :


- les arrêtés de non-opposition sont caducs ;


- les déclarations préalables de travaux sont destinés à « camoufler » des travaux qui auraient dû être mentionnés dans le permis de construire délivré à M. J… ; le permis n’a fait l’objet d’aucune déclaration d’achèvement de travaux ;


- un conduit de cheminée a été ajouté à la main par M. A… et Mme I… sur le permis de construire déposé par M. J… et ne figure pas sur une déclaration d’achèvement de travaux déposée par ce dernier ;


- une commission n’a pas été consultée ;


- la construction au titre de laquelle des travaux sont entrepris par M. A… et Mme I…, dépasse trois mètres et est ainsi contraire au plan local d’urbanisme ;


- les travaux ont entraîné la création d’une superficie de plancher de plus de 20 mètres carrés, ce qui imposait de recourir à un permis de construire ;


- le permis de construire initial n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’achèvement de travaux ; en l’absence d’une telle déclaration, l’autorisation de travaux délivrée à M. A… et Mme I… est nulle et de nul effet ;


- le numéro de rue apposé sur la déclaration d’achèvement des travaux déposée par M. A… et Mme I… est erroné ;


En ce qui concerne les travaux de M. G… :


- la commune de Nancy a délivré à tort à M. G… un arrêté de non-opposition pour modification de la façade de l’immeuble ;


- l’arrêté est caduc ;


- les travaux entrepris devaient faire l’objet d’un permis de construire ;


- M. G… a créé « un nouvel accès au restaurant par l’arrière du bâtiment par un couloir qui rend l’accès des pompiers impossible » ;


- M. K… doit pouvoir accéder à son compteur de gaz par accès aux parties commues.


Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2021 et 5 septembre 2022, M. H… G… conclut :

à ce que la procédure soit suspendue ;

au rejet de la requête ;

à la condamnation de M. K… au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. K… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. G… soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur une servitude de passage, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, Mme D… I… et M. E… A… concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros leur soit versée au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.


Ils soutiennent que la contestation de l’existence de servitudes de passage ne relève pas de la compétence du juge administratif et les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2021, 7 mars et 30 juin 2022, la commune de Nancy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Au Pti Tonneau en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- à titre principal, les demandes tendant au rétablissement de la servitude de passage ou à la modification du règlement de copropriété ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et la requête est irrecevable dès lors que :

. il n’appartient pas au juge d’enjoindre à des personnes privées de déposer un dossier de demande de permis de construire ;

. il n’existe pas de lien de connexité entre les décisions attaquées, de sorte que la SCI Au Pti Tonneau doit être regardée comme demandant l’annulation de la seule décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 054 395 21 R0274 ;

. la preuve de la notification exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas apportée ;

. la requête ne satisfait pas à l’obligation définie à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;

. la SCI Au Pti Tonneau ne justifie pas de son intérêt à agir dans les conditions requises par l’article R. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;

. faute de produire ses statuts, M. K… ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la SCI Au Pti Tonneau ;


- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2022.


Connaissance prise du mémoire présenté par la SCI Au Pti Tonneau et M. K… enregistré le 17 août 2023, postérieurement à la clôture d’instruction et qui n’a pas été communiqué.


II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet et 26 septembre 2023, M. C… K… et la SCI Au Pti Tonneau demandent au tribunal :

d’annuler l’arrêté en date du 14 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Nancy a autorisé la SARL The Wall à créer une surélévation d’un immeuble situé 55 rue de la Commanderie à Nancy ;

d’enjoindre à la société The Wall de déposer un nouveau permis de construire.


Ils soutiennent que :


- ils ont intérêt à agir ;


- toutes les modifications réalisées à l’arrière du bâtiment sont faites à l’insu de la commune de Nancy ;


- un nouveau permis de construire pour une façade comportant une porte d’une largeur d’1,80 mètre et changeant la destination du restaurant doit être déposé.


Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la SARL The Wall conclut au rejet de la requête.


Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la commune de Nancy conclut au rejet de la requête.


Elle soutient :


- à titre principal, que les conclusions à fin d’injonction de déposer un nouveau permis de construire sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de prononcer une telle mesure et que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la preuve de la notification exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas apportée, que la SCI Au Pti Tonneau ne justifie pas de son intérêt à agir dans les conditions requises par l’article R. 600-1-2 du code de l’urbanisme et que la requête est tardive ;


- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces des dossiers.


Vu :


- le code civil ;


- le code de procédure civile ;


- le code de l’urbanisme ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,


- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


En 2012, M. et Mme J…, alors propriétaires d’un local situé à l’arrière d’un local à usage de restaurant au 55 rue de la Commanderie à Nancy (Meurthe-et-Moselle) ont obtenu un permis de construire tendant au changement d’affectation de ce bien en maison d’habitation et autorisant divers travaux. Par deux arrêtés du 21 avril 2017 et du 14 avril 2021, le maire de la commune de Nancy ne s’est pas opposé aux déclarations préalables de travaux déposées par M. A…, devenu propriétaire de ce bien, tendant respectivement à l’installation d’un conduit de cheminée en façade de son habitation et à la modification d’une baie vitrée dotée d’un pare-soleil. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le maire de la commune de Nancy ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par M. G… en vue de la modification de la façade sur rue de l’immeuble situé 55 rue de la Commanderie. Enfin, par un arrêté du 14 décembre 2021, le maire de la commune de Nancy a délivré à la société The Wall un permis de construire en vue de la surélévation de l’immeuble situé en premier rang au 55 rue de la Commanderie. M. K…, qui se présente également comme le gérant de la SCI Au Pti Tonneau, propriétaire d’un bien à usage d’habitation situé face à l’habitation de M. A… et Mme I…, en second rang de cet immeuble, doit être regardé comme demandant l’annulation de ces cinq autorisations. Les requêtes susvisées n° 2101466 et n° 2302288, présentées par M. K… et la SCI Au Pti Tonneau, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.


Sur la requête n° 2101466 :


En ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée dans l’instance n° 2101466 :


Les requérants ne présentant plus, aux termes du mémoire récapitulatif produit le 13 juin 2022 en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, pas plus que dans leur mémoire enregistré le 22 août 2022, de conclusions relatives au rétablissement d’une servitude de passage, l’exception d’incompétence soulevée par M. G… et la commune de Nancy doit être écartée.


En ce qui concerne la demande de suspension présentée par M. G… :


Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile : « L’instance est interrompue par : / (…) – l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».


Ces dispositions relatives à l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, concernent les incidents d’instance devant les juridictions civiles de l’ordre judiciaire. Dès lors, elles ne peuvent utilement être invoquées devant le juge administratif. Par suite, les conclusions de M. G… tendant à la suspension de l’instance en raison de la mise en liquidation judiciaire de M. K…, dit M. L…, par un jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 7 décembre 2021, doivent être rejetées.


En ce qui concerne le permis de construire délivré à M. et Mme J… :


En premier lieu, les requérants n’apportent pas la preuve que l’immeuble en cause aurait, en 2012, fait l’objet d’un permis de construire illégalement délivré à M. et Mme J… en se bornant à soutenir que la hauteur de la façade concernée par le changement de baie vitrée envisagé par Mme I… et M. A… est supérieure à 3 mètres et serait, de ce fait, contraire aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) alors applicable, que les requérants ne produisent d’ailleurs pas, ou aux motifs qu’il aurait été accordé « sans concession de stationnement », sans accès carrossable et sans bateau sur la voie publique. Les requérants ne précisent pas plus les dispositions du PLU applicable en 2012 qui se seraient opposées au changement de destination de la partie de l’immeuble que M. et Mme J… ont transformé en habitation.


En deuxième lieu, ainsi que le montrent les plans produits à l’instance par M. A… et Mme I…, il ressort des pièces du dossier que les époux J… ont déposé un permis de construire en vue de la réhabilitation et du changement de destination d’un local en maison individuelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les travaux autorisés en 2012, qui ont eu pour effet de créer de la surface habitable, ne relevaient pas d’une déclaration préalable de travaux ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.


En troisième lieu, les requérants soutiennent que, à l’issue des travaux réalisés sur leur habitation en vertu d’un permis de construire qu’ils ont sollicité en 2012, M. et Mme J… n’auraient pas déposé de déclaration d’achèvement des travaux. Toutefois, cette circonstance, qui constitue une formalité postérieure à la délivrance d’un permis, est, à la supposer avérée, sans incidence sur la légalité du permis de construire alors délivré.


En dernier lieu, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’urbanisme que l’inachèvement des travaux dans le délai de validité d’un permis de construire entraînerait automatiquement l’annulation de ce dernier. Par suite, et alors, en tout état de cause que les requérants n’établissent pas que les travaux entrepris par M. et Mme J… en vertu du permis de construire en litige n’auraient pas débuté dans le délai de validité de cette autorisation, ce moyen doit être écarté.


Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 5 à 8 ci-dessus que les moyens dirigés contre le permis de construire délivré à M. et Mme J… doivent, en tout état de cause, être écartés.


En ce qui concerne les travaux déclarés par M. A… relatifs à son habitation :


Aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : « Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; / (…) ».


En premier lieu, il ressort des dossiers déposés par M. A…, respectivement le 6 mars 2017 et le 5 mars 2021, que les déclarations préalables concernent des travaux d’installation d’un conduit de cheminée pour un poêle à bois et de changement d’une baie vitrée équipée d’un brise-soleil orientable. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ces travaux, qui ont pour seul effet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment constituant l’habitation de M. A…, auraient dû faire l’objet, non d’une déclaration préalable, mais d’un permis de construire.


En deuxième lieu, la déclaration d’achèvement des travaux déposée par M. A… ne comporte aucune erreur quant à l’adresse indiquée. Par ailleurs, eu égard aux termes de l’arrêté de non-opposition du 21 avril 2017 qui, notamment, vise le dossier de déclaration préalable de M. A… déposé le 6 mars 2017 pour l’installation d’un conduit de cheminée sur la façade de son habitation sise 55 rue de la Commanderie à Nancy, la circonstance que l’adresse portée sur cet arrêté est le 55 A est sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.


En troisième lieu, si, pour exposer leur projet d’installation d’un conduit de cheminée, les pétitionnaires ont utilisé les plans figurant dans la demande de permis de construire déposée par les époux J… en 2012 sur lequel ils ont dessiné le conduit projeté, il n’en résulte aucune illégalité dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette présentation aurait fait obstacle à l’instruction éclairée de la demande. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, d’une part, que le conduit de cheminée en litige n’existait pas sur les plans relatifs au permis de construire déposés par les époux J…, d’autre part, que l’utilisation de ces plans viserait à couvrir des irrégularités antérieurement commises. En tout état de cause, étant l’objet de la demande d’autorisation de travaux en litige, il ne pouvait figurer sur des plans antérieurs.


En quatrième lieu, les requérants n’établissent ni que M. et Mme J… n’auraient pas déposé de déclaration d’achèvement des travaux ni que les travaux réalisés n’auraient pas été conformes au permis de construire qui leur avait été délivré. Par suite, M. K… et la SCI Au Pti Tonneau ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de non-opposition aux travaux déclarés par M. A… seraient illégales pour ce motif.


En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les requérants n’apportent pas la preuve que l’immeuble concerné par les travaux autorisés par les arrêtés des 21 avril 2017 et 14 avril 2021 ait été l’objet de transformations réalisées sans les autorisations d’urbanisme requises ou sans respecter le permis de construire délivré à M. et Mme J… en 2012. Ils n’apportent pas non plus la preuve que les travaux de création d’une fenêtre en lieu et place d’une porte en façade de l’habitation de Mme I… et de M. A… auraient été irrégulièrement réalisés. Par suite, le maire de la commune de Nancy n’avait pas à inviter M. A… à présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de construction résultant de ces travaux, ni n’était tenu, pour ce même motif, de s’opposer aux travaux envisagés.


En sixième lieu, si les requérants soutiennent que les travaux en litige ont été autorisés sans l’avis préalable d’une commission, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.


En dernier lieu, aucune disposition ne prévoit « l’annulation » d’une autorisation d’urbanisme au motif que les travaux n’auraient pas été réalisés dans un certain délai. Par ailleurs, la circonstance que les autorisations délivrées auraient été caduques à la date de commencement des travaux, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, est en tout état de cause sans incidence sur leur légalité. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.


En ce qui concerne les travaux déclarés par M. G… relatifs à la façade sur rue de l’immeuble :


En premier lieu, il ressort du dossier de déclaration préalable déposé par M. G… le 6 août 2020, que les travaux concernent la modification d’une partie de la façade sur rue de l’immeuble situé 55 rue de la Commanderie à Nancy. En application des dispositions citées au point 10 ci-dessus, ces travaux, qui ont pour seul objet de modifier l’aspect extérieur du bâtiment, relèvent d’une déclaration préalable. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les travaux auraient dû faire l’objet d’un permis de construire.


En deuxième lieu, les requérants, qui soutiennent que la création d’une porte d’accès aux parties communes depuis le local commercial dont les travaux de modification de la façade font l’objet de l’arrêté contesté, serait contraire aux règles d’urbanisme, n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier la portée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.


En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux en cause, qui se bornent à la modification d’une façade sur rue, aient eu pour objet ou pour effet de priver M. K… de l’accès aux parties communes où se situe le compteur d’énergie attaché à son habitation. En tout état de cause, l’autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers et cette privation d’accès, qui relève d’un litige de droit privé, est sans incidence sur la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à M. G… le 7 octobre 2020 par le maire de la commune de Nancy. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.


En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le moyen tiré de la caducité supposée de l’autorisation de travaux délivrée à M. G… ne peut qu’être écarté.


En ce qui concerne le pouvoir de régularisation du maire :


Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / (…) ».


En l’espèce, les requérants n’établissent pas, ainsi qu’il a été dit, l’irrégularité des travaux qui ont fait l’objet des autorisations contestées. Par suite, et en tout état de cause, ils ne sont pas fondés à soutenir que le maire devait faire usage de son pouvoir de régularisation dans le délai de dix ans suivant les travaux entrepris.


En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de M. G… et de Mme I… et M. A… :


En premier lieu, en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles présentées par M. G… et par Mme I… et M. A… ne peuvent qu’être rejetées.


En second lieu, aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».


A supposer que M. G… et Mme I… et M. A… entendent s’en prévaloir, il résulte de ces dispositions, qui ne visent pas les recours portant sur les décisions de non-opposition à déclaration préalable de travaux, que leurs conclusions reconventionnelles présentées en raison du caractère abusif de la procédure engagée par M. K… et la SCI Au Pti Tonneau à l’encontre des autorisations d’urbanisme dont ils sont titulaires, doivent, en tout état de cause, être rejetées.


Sur la requête n° 2302288 :


Les requérants se bornent à soutenir que toutes les modifications réalisées à l’arrière de l’immeuble situé 55 rue de la Commanderie à Nancy sont faites à l’insu de la commune de Nancy, que le permis de construire contesté a été accordé sans « concession de stationnement » et qu’un nouveau permis de construire prévoyant une porte d’accès sur la voie publique d’une largeur d’1,80 mètre et changeant la destination du restaurant doit être déposé. Ce faisant, ils n’établissent aucunement l’illégalité du permis de construire délivré le 14 décembre 2021 par le maire de la commune de Nancy à la société The Wall en vue de la surélévation de l’immeuble. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.


Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nancy dans les deux instances, que les conclusions à fin d’annulation de M. K… et de la SCI Au Pti Tonneau ne peuvent qu’être rejetées.


Sur les conclusions à fin d’injonction :


Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu’être également rejetées.


Sur les frais de l’instance :


Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, non plus que de faire droit aux mêmes conclusions présentées par M. G… qui ne justifie pas de frais exposés à ce titre.


D E C I D E :


Article 1er :


Les requêtes de M. K… et de la SCI Au Pti Tonneau sont rejetées.


Les conclusions présentées par M. G… et Mme I… et M. A… tendant à la condamnation de M. K… et de la SCI Au Pti Tonneau pour procédure abusive sont rejetées.


Les conclusions de M. G… et de la commune de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Le présent jugement sera notifié à M. C… K…, à la SCI Au Pti Tonneau, à M. H… G…, à M. E… A…, à Mme D… I… et à la société The Wall.


Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Grandjean, première conseillère,

M. Siebert, conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.


La rapporteure,


G. Grandjean Le président,


B. Coudert


La greffière,


I. Varlet


La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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