Rejet 21 juillet 2023
Annulation 12 octobre 2023
Annulation 4 avril 2024
Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 juin 2025, n° 2501667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 avril 2024, N° 23LY03394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 à 11 heures 41 et un mémoire enregistré le 31 mai 2025, Mme A D, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de designer un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’admettre exceptionnellement au séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— ces décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen ; en particulier, en édictant l’obligation de quitter le territoire français, l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte sa situation personnelle, professionnelle et familiale, ainsi que les liens qu’elle a tissés en France ; elle a également omis de prendre en compte son comportement en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle apporte la preuve d’une résidence stable, effective et habituelle en France ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle a tissé des liens intenses et durables en France ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas un risque de fuite au sens des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bourchenin, avocat commis d’office, représentant Mme D qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête, qui abandonne le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié dans une langue que Mme D comprend et qui reprend les autres moyens de la requête ;
. rappelle le parcours administratif et académique de Mme D, les circonstances la conduisant à retourner dans son pays d’origine en 2018 puis à revenir en France en 2022 lorsque les liaisons aériennes entre la France et l’Algérie ont été rétablies ;
. souligne sa volonté de s’intégrer par le travail et soutient qu’elle justifie de garanties de représentation suffisantes ;
— les observations de Mme D qui fait part des démarches qu’elle a entreprises pour revenir en France, qui se prévaut des attaches dont elle dispose en France et de son intégration par le travail, qui reconnaît avoir conservé une adresse à Grenoble pour le suivi de son dossier tout en ayant une autre adresse à Paris et qui ajoute être en train de constituer un dossier pour être admise au séjour au regard de son activité professionnelle ;
— et les observations de M. F, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. rappelle son parcours, notamment étudiant, ainsi que l’intervention de l’arrêt du 4 avril 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon, qui ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire français après l’expiration d’un visa sans être titulaire d’un titre de séjour ; qu’elle n’a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation depuis cette décision ; ainsi, c’est à bon droit que la préfète a entendu se fonder sur les dispositions du 2° et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; son entrée est récente sur le territoire et elle n’établit ni disposer en France d’attaches particulières ni être isolée dans son pays d’origine ; elle a travaillé sans disposer d’une autorisation de travail et son visa touristique a été détourné ;
. elle ne justifie pas des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu notamment de ses déclarations contradictoires ;
. sollicite, à titre subsidiaire, en ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, une substitution de base légale, dès lors qu’elle peut également être fondée sur les dispositions du 3° et du 5° de cet article L. 612-3 ;
. relève une erreur de plume quant à la date de la précédente mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 14 juin 1974, est entrée en France en 2002 sous couvert d’un visa « étudiant », puis est retournée en Algérie en 2018. Elle serait revenue sur le territoire français en 2023 munie d’un visa touristique. Le 13 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2305393 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêt n° 23LY03394 du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et a rejeté la demande de Mme D présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, ainsi que ses conclusions d’appel. Le 26 mai 2025, elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières et a été placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme D, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
2. Mme D, placée en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assistée à l’audience par Me Bourchenin, avocat commis d’office, désigné par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B E, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matière de cette direction, à l’exclusion des arrêtés prononçant l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. E était compétent pour signer les décisions en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, y compris de sa vie privée et familiale, et a notamment pris en considération les critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que son comportement ne représente pas, à ce jour, une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, par les pièces qu’elle produit, la requérante n’établit ni la preuve d’une résidence stable, effective et habituelle ni celle de liens d’une particulière intensité et stabilité en France. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen et des erreurs de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
6. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile que si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l’égard d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire malgré l’intervention antérieure d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire.
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, par un arrêt n° 23LY03394 du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la demande de Mme D présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Isère a notamment refusé de l’admettre au séjour. Dans ces conditions, alors qu’elle n’a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation, la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être fondée sur les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Moselle n’ayant pas fait une inexacte application de ces dispositions, le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme D se prévaut de la durée de son séjour, de son intégration professionnelle, de liens personnels anciens sur le territoire français et de l’absence de condamnation pénale. Toutefois, l’intéressée, célibataire et sans charge de famille, est revenue en France récemment à la date de la décision attaquée. De plus, elle n’établit pas, par les attestations qu’elle produit, l’intensité et la stabilité des liens dont elle dispose en France. Si son père est décédé en 2018, elle a déclaré, lors de son audition par les services de police, avoir sa mère et une sœur présentes dans son pays d’origine. En outre, la réalisation de ses études en France avant 2018 ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’intégration par le travail, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
11. Par l’arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Moselle a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à Mme D sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 3° et du 8° de l’article L. 612-3 de ce code.
12. En l’espèce, Mme D n’apporte aucun élément suffisant de nature à démontrer qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu légalement fonder sa décision sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 8° de l’article L. 612-3 de ce code, ce seul motif étant suffisant pour justifier le refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Mme D ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
15. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité préfectorale assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, Mme D, revenue récemment en France, n’établit pas y disposer de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité et stabilité. Si son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Moselle n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 16 du présent jugement, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme D tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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