Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 oct. 2025, n° 2403910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Boye-Nicolas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise afin de faire constater les conséquences médicales de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 juillet 2024, du fait d’une collision entre son véhicule et un véhicule de la police nationale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
malgré ses démarches en vue d’une solution amiable auprès de la compagnie d’assurance de l’auteur de l’accident, aucune réponse ne lui a été apportée, si ce n’est une demande constante de pièces médicales complémentaires ;
devant l’impasse dans laquelle elle se trouve, elle n’a d’autre choix que de saisir le juge des référés afin qu’il ordonne une mesure d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de cet article ne peuvent excéder celles qu’il entre dans la compétence de la juridiction administrative d’ordonner.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public : « Par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. / Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions. / La présente disposition ne s’applique pas aux dommages occasionnés au domaine public. »
La mesure d’expertise médicale sollicitée par Mme A… B… a pour objet de faire constater les conséquences médicales de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 15 juillet 2024, lorsque son véhicule a été percuté par un véhicule de la police nationale, dans la perspective d’obtenir une indemnisation de ses préjudices. Si un tel accident est de nature, le cas échéant, à engager la responsabilité de l’Etat, il résulte des dispositions citées au point 3 de la loi du 31 décembre 1957 qu’une action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule ressortit à la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Mme A… B… ne fait pas état de sa volonté d’engager contre l’Etat une action en responsabilité sur un fondement autre que celui qui est visé par ces dispositions. Par suite, la mesure d’expertise sollicitée n’est pas de celle qu’il appartient au juge administratif de prononcer.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… B… tendant à la désignation d’un expert et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Nancy, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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