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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 23 juin 2025, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 13 mai 2025, M. E D, représenté par Me Cekaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Cekaj, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de titre est entachée d’une motivation insuffisante et stéréotypée ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation professionnelle au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien et d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels ;
— ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces décisions portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 15 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant algérien, interpellé le 17 juin 2019 par les services de police de Nancy dans le cadre d’une opération en matière de travail dissimulé, a fait l’objet, le 18 juin 2019, d’un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour pour une durée de quinze mois. Par un jugement du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, et ce rejet a été confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy par une décision du 29 octobre 2020. Par un arrêté du 19 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d’admission au séjour de M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . Aux termes de l’article 9 de cet accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises « . Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ».
5. Par l’arrêté du 19 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre au séjour sur le fondement des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien, faute de justifier du visa de long séjour prévu par l’article 9 de cet accord, ainsi que sur le fondement des stipulations du b de l’article 7 de cet accord, faute d’en remplir les conditions. Elle indique notamment que M. D, en présentant une demande d’autorisation de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur de la société Zams à Nancy, n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre sa carrière professionnelle en Algérie ou que l’employeur serait dans l’impossibilité de recruter, pour ce poste, un ressortissant français ou un étranger en situation régulière.
6. En l’espèce, M. D ne conteste pas les motifs de refus opposés par la préfète tirés de l’absence de qualification pour l’exercice du métier de coiffeur et de l’absence de tout justificatif de démarches effectuées par l’employeur aux fins de pourvoir cet emploi sur le marché du travail. Il est, en outre, constant que M. D n’était pas en possession du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Par suite ce seul motif était suffisant pour justifier la décision de refus de séjour au titre de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. D se prévaut de son insertion professionnelle, de la scolarisation de son fils C, né le 24 juillet 2018, et de la naissance en France de son fils A et de sa fille B les 1er mars 2021 et 26 décembre 2022, de son apprentissage intensif de la langue française et de sa durée de présence sur le territoire. Toutefois, M. D ne dispose pas d’autres attaches familiales sur le territoire que son épouse et ses enfants mineurs. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. S’il se prévaut de ce que ses enfants mineurs seraient déracinés et gravement perturbés en cas de retour en Algérie, pays dont ils ignorent la langue, cette circonstance, eu égard à leurs jeunes âges, n’est pas de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que le requérant, entré en France en 2017, a passé l’essentiel de sa vie hors de France, étant entré en France à l’âge de trente-deux ans, en compagnie de son épouse, de même nationalité, également en situation irrégulière. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration notamment par le biais d’activités bénévoles et l’apprentissage de la langue française, le refus d’admission au séjour et la mesure d’éloignement litigieux ne peuvent être regardés comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des motifs et par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre des mesures litigieuses, doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant.
10. En cinquième lieu, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables à un ressortissant algérien, dont le droit au séjour est régi de manière complète par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, précédemment visé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs du requérant de leurs parents et il n’est pas établi qu’une scolarisation serait effectivement impossible hors de France, et plus spécifiquement en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est également inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, décisions qui n’impliquent pas, par elles-mêmes, un retour dans le pays d’origine. Par ailleurs, M. D n’apporte aucune précision sur la réalité et l’actualité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît ces dispositions.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d’instance et les dépens :
17. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Me Cekaj, avocat de M. D, au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne sauraient prospérer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Cekaj et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage,
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500865
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