Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 22 avril 2025, n° 2301153
TA Nancy
Rejet 22 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que le signataire de la décision avait reçu délégation du maire pour signer des documents dans le domaine de l'urbanisme, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant les risques de mouvements de terrain

    La cour a jugé que la décision du maire était justifiée par l'absence d'une étude géotechnique suffisante et que le projet pouvait effectivement aggraver les risques de mouvements de terrain.

  • Rejeté
    Non-respect des prescriptions du plan de prévention des risques

    La cour a estimé que ce moyen était inopérant, car il ne faisait pas partie des motifs retenus par le maire pour s'opposer à la déclaration préalable.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2301153
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2301153
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 juin et 3 août 2023, M. D C, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Ludres s’est opposé à sa déclaration préalable n° 054 328 23 00008, déposée le 2 février 2023, en vue de construire une piscine sur une parcelle cadastrée AH n° 562 située au 271, rue Rabelais à Ludres (Meurthe-et-Moselle) ;

2°) d’enjoindre à la commune de Ludres de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de non- opposition assorti des prescriptions mentionnées à l’article A 424-3 du code de l’urbanisme relatives à la mise en place d’un système de drainage que le tribunal jugera adapté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ludres la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;

— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle considère que la construction de la piscine va aggraver les risques et entrainer, en cas de fuite, des mouvements de terrain ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle considère que l’étude géotechnique jointe à la demande ne vise pas le classement du projet au regard du plan de prévention des risques mouvements de terrain ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle retient qu’aucun système de drainage adapté n’est prévu, alors que la déclaration préalable le prévoit expressément ;

— la commune aurait dû prendre une décision de non-opposition assortie de prescriptions quant au système de drainage ;

— la décision méconnaît l’article 2 du chapitre III du plan de prévention des risques naturels dès lors que la piscine ne forme pas de surface plancher et qu’il ne peut lui être appliquée la limite des 20 mètres carrés de surface hors œuvre brute par rapport à la surface existante ;

— l’interdiction de réalisation prescrite en zone II du plan de prévention des risques n’est pas applicable au projet, dès lors que celui-ci est situé en zone III de ce plan.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Ludres, représentée par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,

— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,

— les observations de Me Lehmann, représentant M. C,

— et les observations de Me Luisin, représentant la commune de Ludres.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 mars 2023, le maire de la commune de Ludres s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 2 février 2023 par M. C pour des travaux portant sur la construction d’une piscine sur une parcelle cadastrée section AH n° 562, située 271, rue Rabelais à Ludres (Meurthe-et-Moselle). Par la requête visée ci-dessus, M. C demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ».

3. La décision d’opposition du 28 mars 2023 est signée par M. A B, adjoint délégué, auquel, par un arrêté du 26 mai 2020, le maire de la commune de Ludres a donné délégation pour exercer les fonctions dans le domaine de l’urbanisme et signer les documents relevant de ce domaine. Il ressort par ailleurs du certificat d’affichage du maire en date du 19 juin 2023, que cet arrêté a été affiché en mairie du 27 mai au 3 août 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1 du chapitre II du titre I du plan de prévention des risques naturels (PPR) – mouvements de terrain de la commune de Ludres : « Le plan détaille les types de zones auxquels se réfèrent les interdictions, autorisations et prescriptions, objets du règlement : / zone II où seules des extensions de l’existant seront possibles, dans un cadre réglementé () ». Aux termes de l’article 1 du chapitre III du titre II du même plan : « Tout est interdit, à l’exception de ce qui est visé à l’article 2 ci-dessous ». Aux termes de l’article 2 du chapitre III du titre II du même plan : " Sont autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux, et sous réserve de ne pas augmenter la population exposée : / () les constructions nouvelles sur unité foncière déjà bâtie et les extensions dans les limites suivantes : + 20 m2 SHOB par rapport à la surface existant à l’approbation de la révision du présent (). Une étude géotechnique sera réalisée dans les cas précisés à l’article 1 du chapitre 1 ".

5. M. C ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions précitées de l’article 2 du chapitre III du plan de prévention des risques naturels, dès lors que ce motif n’est pas au nombre de ceux retenus par le maire de la commune de Ludres pour s’opposer à sa déclaration préalable de travaux du 2 février 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1 du chapitre I du titre III du PPR – mouvements de terrain de la commune de Ludres : " Est prescrite, pour les cas énoncés ci-après, une étude géotechnique qui précisera les dispositions à adopter, afin de ne pas remettre en cause la stabilité de l’ensemble de la zone concernée, et propres à assurer l’intégrité des travaux qui seraient autorisés () Cette étude géotechnique devra être réalisée par des professionnels spécialisés dans la connaissance des sols et de leurs mouvements ; ses conclusions devront clairement mettre en évidence l’incidence des travaux sur le risque ".

7. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. C le 2 février 2023, le maire de la commune de Ludres s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet, par son emprise au sol importante, était susceptible d’aggraver les risques de mouvements de terrain ou d’en provoquer de nouveaux, en l’absence de système de drainage et de l’insuffisance de l’étude géotechnique transmise par le requérant. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone II « aléas moyens » du PPR – mouvements de terrain, dite zone de protection, pour laquelle est fixé un principe d’interdiction sauf extension règlementée de l’existant. Pour s’opposer à l’existence de tout risque, M. C se prévaut d’une étude géotechnique du 30 décembre 2022 jointe à sa déclaration préalable. Toutefois, si contrairement à ce que fait valoir la commune, cette étude vise explicitement le classement du terrain d’assiette du projet en zone II du PPR précité, elle se limite par ailleurs à faire des préconisations sur le type de fondation à réaliser eu égard à la nature des sols et sur le système de drainage à mettre en œuvre. Elle prescrit en outre de nouvelles investigations lors des terrassements afin de s’assurer de l’absence de remblais ou de sols mous ou lâches au niveau d’assise retenu, et précise que d’éventuelles adaptations pourraient être à prévoir si des hétérogénéités étaient décelées. Ainsi, contrairement aux exigences de l’article 1 du chapitre I du titre III du PPR précité, cette étude ne permet pas de conclure à l’absence d’incidence de ces travaux sur la stabilité de la parcelle ou celle des parcelles avoisinantes, ni de certifier sans ambiguïté que ceux-ci ne présentent pas de risque de glissement de terrain. La circonstance que la déclaration préalable prévoit la mise en place d’un système de drainage ne permet pas de remettre en cause l’appréciation faite par la commune de Ludres, dès lors qu’aucune mention ne permet d’en préciser l’emplacement ni les caractéristiques techniques. Par suite, le maire de la commune de Ludres n’a pas entaché sa décision d’opposition du 28 mars 2023 d’une erreur d’appréciation en estimant que le projet était de nature à aggraver les risques ou d’en provoquer de nouveaux.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2023 prise par le maire de la commune de Ludres, doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.

Sur les frais de l’instance :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ludres, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D C et à la commune de Ludres.

Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Grandjean, première conseillère,

Mme Jouguet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

La rapporteure,

A. JouguetLe président,

B. Coudert

La greffière,

A. Mathieu

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,

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