Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 avr. 2025, n° 2500988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B D, représentée par Me Delcour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle dans un délai de quinze jours du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande ; ou de délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant titre de séjour ;
2°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir et est recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne bénéficie que du référé-mesures utiles pour obtenir de la préfecture qu’elle lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
— la condition d’urgence est remplie, l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour lui préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate ;
— la mesure sollicitée est utile puisqu’elle est la seule lui permettant de faire valoir ses droits ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— il n’existe pas de contestation sérieuse de sa demande.
La procédure a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2025, à 11 heures.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 05.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 28 mars 1991, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 avril 2022. Elle s’est mariée le 12 décembre 2019 avec M. A D, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 31 novembre 2025, avec qui elle a deux enfants, nés le 28 avril 2022 et le 26 août 2024 à Mont-Saint-Martin. Le 16 mai 2024, Mme D a déposé en préfecture de Meurthe-et-Moselle une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le 17 mai 2024, les services de la préfecture ont sollicité un justificatif de domicile, que l’intéressée a transmis le jour même par courriel. Depuis lors, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas enregistré la demande de Mme D et ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour. Mme D demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme D a déposé, le 16 mai 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». A cette demande, étaient joints une copie de son passeport, son acte de naissance, un acte de mariage traduit en français, un document de circulation pour étranger mineur établi au nom de son fils C, un avis d’imposition et une facture établis à l’adresse où elle réside avec son époux, un bulletin de situation hospitalier, quatre photographies d’identité, un justificatif d’achat et de paiement d’un timbre fiscal électronique, une lettre manuscrite faisant état de la situation de Mme D et exposant les considérations humanitaires ou motifs exceptionnels dont elle se prévaut, ainsi, enfin, que l’attestation d’une proche, de nationalité française, affirmant connaître et côtoyer Mme D. Les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle n’ont pas demandé à l’intéressée de compléter son dossier par la production d’autres documents, hormis le justificatif de domicile, qu’elle a communiqué le 17 mai 2024.
6. Si, en l’état de l’instruction et au vu des documents transmis par Mme D à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, il apparaît que l’intéressée a présenté, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un dossier complet, répondant aux exigences rappelées au point 4, le silence gardé pendant quatre mois suivant la réception de cette demande par la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande d’admission au séjour. Dès lors, la mesure que Mme D sollicite du juge des référés ferait obstacle à l’exécution de cette décision et ne peut, en conséquence, être ordonnée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et sans préjudice de la possibilité pour Mme D, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante à fin d’injonction et d’astreinte.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre de frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Mme B D.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500988
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