Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2302036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2022, 20 et 28 juillet 2023 sous le n° 2203676, Mme C F, représentée par Me Cholez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle La Poste a refusé de regarder comme imputable au service son arrêt de travail du 25 mai au 30 juin 2022 qu’elle considère comme une rechute de son accident de service survenu le 17 juillet 1998, et a pris en charge cet arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à La Poste de prendre en charge les arrêts et soins consécutifs à sa rechute à compter du 25 mai 2022 et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d’expertise futurs.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour avoir été prise en application des dispositions des articles 47-1 et 47-2 du décret du 14 mars 1986, inapplicables à sa situation, dès lors que ces articles concernent les déclarations initiales d’accident ou de maladie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’être fondée sur les dispositions pertinentes de son article 47-18, qui concernent les rechutes d’accident de service ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le refus de reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie étant motivé par l’absence de lien certain avec son accident reconnu imputable au service, qui n’est plus exigé par la jurisprudence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la symptomatologie, similaire à celle qu’elle présentait après son accident de service, caractérise une récidive de cervicalgies évoluant en mode chronique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2023 et 25 juillet 2024, La Poste, représentée par Me Boulanger, conclut au rejet de la requête de Mme F, demande de substituer aux motifs de fait, l’absence de lien direct entre la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail et l’accident de service du 17 juillet 1998, et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles 47-1 et 47-2 du décret du 14 mars 1986 est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Le mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2025, présenté pour Mme F par Me Cholez, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2302036, Mme C F, représentée par Me Cholez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle La Poste a refusé de regarder comme imputable au service de l’arrêt de travail du 16 janvier au 19 février 2023 qu’elle considère comme une rechute de son accident de service du 17 juillet 1998 ;
2°) d’enjoindre à La Poste de prendre en charge l’arrêt de travail du 16 janvier 2023 au titre de la maladie professionnelle et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d’expertise futurs.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour avoir été prise en application des dispositions des articles 47-1 et 47-2 du décret du 14 mars 1986, inapplicables à sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’être fondée sur les dispositions pertinentes de son article 47-18, qui concernent les rechutes d’accident de service ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie étant motivé à tort par l’absence de lien certain avec son accident reconnu imputable au service ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la symptomatologie, similaire à celle qu’elle présentait après son accident de service, caractérise une récidive de ses cervicalgies évoluant en mode chronique ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a produit des éléments nouveaux dont La Poste n’a pas tenu compte, attestant que sa rechute est en lien direct avec son accident de service survenu le 17 juillet 1998.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, La Poste, représentée par Me Boulanger, conclut au rejet de la requête de Mme F et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2025, présenté pour Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, dans les deux instances, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que La Poste a, en prenant les décisions attaquées des 21 octobre 2022 et 25 mai 2023, méconnu le champ d’application de la loi en ayant appliqué les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique à la situation de Mme F alors que celle-ci relève des dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de procéder à une substitution de base légale.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public pour La Poste par un mémoire enregistré le 24 février 2025 dans les deux instances.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marchal, substituant Me Cholez, représentant Mme F, et les observations de Me Boulanger, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, agent technique et de gestion de 1er niveau au sein de La Poste, et exerçant les fonctions de gestionnaire clients/entreprises au sein de l’agence de Saint-Dié, a été victime, le 17 juillet 1998, d’un accident de la circulation reconnu imputable au service, lui ayant occasionné un traumatisme cervical. Cet accident a été consolidé au 1er juillet 1999 pour cervicalgies intermittentes avec paresthésies du membre supérieur droit sans incapacité permanente. Le 25 mai 2022, Mme F a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité à cet accident de service de douleurs cervicales sur présentation d’un certificat médical de rechute, daté du même jour, la plaçant en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2022. Par une décision du 21 octobre 2022, le directeur opérationnel Lorraine de La Poste a refusé de reconnaître les douleurs cervicales qu’elle a déclarées comme étant imputables à une rechute de son accident de service et a estimé que l’arrêt de travail du 25 mai 2022 relevait du congé de maladie ordinaire. Mme F a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire du 22 novembre 2022 au 15 janvier 2023, puis, à compter du 16 janvier 2023, elle a présenté un certificat d’arrêt de travail au titre de son accident de service du 17 juillet 1998, jusqu’au 19 février 2023. Par une décision du 25 mai 2023, la même autorité a refusé de reconnaître l’imputabilité de cet arrêt de travail à son accident de service et a estimé qu’il relevait du congé de maladie ordinaire.
2. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme F demande l’annulation des décisions des 21 octobre 2022 et 25 mai 2023 et qu’il soit ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le régime juridique applicable :
3. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ;(). Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; () ".
4. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et dont le II est désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
5. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique de l’Etat, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret n° 2019-301 du 21 février 2019, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Il en résulte que les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019.
6. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
7. Les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont en revanche immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision du 21 octobre 2022 :
8. En premier lieu, la décision refusant à un fonctionnaire de l’Etat le bénéfice du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées.
9. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, cite l’avis de la commission de réforme du 21 octobre 2022, en s’en appropriant la teneur, et l’expertise du spécialiste agréé. Cette décision est donc suffisamment motivée, compte tenu des exigences du secret médical qui s’oppose à ce que les éléments médicaux justifiant les propositions de la commission de réforme soient détaillés dans les décisions prises sur avis de cette commission. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 21 octobre 2022 doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article 47-2 dudit décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits () ». Enfin, selon son article 47-18 : « () La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. () ».
11. Mme F ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’article 47-18 du même décret était seul applicable à une rechute d’accident de service, dès lors que ce même article procède à un renvoi explicite aux dispositions précitées de l’article 47-2 s’agissant du respect des conditions de forme de la déclaration de rechute.
12. En troisième lieu, Mme F a été victime d’un accident de la circulation le 17 juillet 1998, reconnu imputable au service, responsable d’une entorse cervicale droite, de douleurs dorsalgiques et de scapulalgies gauche. L’apparition d’un nouvel épisode douloureux a justifié un nouvel arrêt de travail de la requérante du 25 mai 2022 au 30 juin 2022 ayant nécessité des séances de kinésithérapie et la prise d’anti inflammatoire et d’antalgiques. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de prendre en charge l’arrêt de travail et des frais médicaux engagés à compter du 25 mai 2022 au titre de la législation sur les accidents de service, le directeur de La Poste s’est fondé sur l’avis émis le 21 octobre 2022 par la commission de réforme qui a conclu " qu’il n’a pas été démontré, au travers des différents examens, et de l’expertise pratiquée par un médecin spécialiste agréé, de lien certain et direct entre [la rechute] et le fait accidentel du 17/07/1998 « , un délai de plusieurs années s’étant écoulé de surcroît entre les deux événements. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier du rapport du 30 septembre 2022 du Dr A, expert rhumatologue diligenté par La Poste, qu' » une aggravation ou une nouvelle lésion en relation directe et certaine avec l’accident initial " n’était pas établie.
13. Mme F soutient que les troubles dont elle est atteinte présentent une symptomatologie similaire au traumatisme cervical subi lors de son accident de service du 17 juillet 1998, et produit à cet effet un certificat de son médecin traitant du 24 mai 2023 attestant avoir constaté que « les plaintes sont identiques à celles présentées à l’issue de l’accident du travail » et qu’aucune lésion ne permettait d’expliquer ses douleurs persistantes au niveau du rachis cervical. Le scanner cérébral et les IRM réalisés en 2015 et en mars 2022, qui concluent de manière concordante à l’absence de conflit disco-radiculaire de C1 à D7, et dont les résultats ont été corroborés par l’électromyogramme pratiqué le 14 mars 2016 par un neurologue, ont écarté tout signe de souffrance d’origine radiculaire de C 5 à C 6, correspondant à la zone où Mme F a subi son traumatisme cervical lors de son accident du 17 juillet 1998. Aucun autre élément des dossiers ne permet d’établir que le nouvel épisode douloureux, à l’origine des arrêts de travail en litige, dont souffre Mme F, provient de l’évolution spontanée des séquelles de son accident et ainsi constituerait une conséquence exclusive de son accident initial, nonobstant une symptomatologie similaire. Il suit de là que Mme F n’est pas fondée à soutenir qu’elle est victime d’une rechute qui constituerait une conséquence exclusive de l’accident de service dont elle avait été victime en 1999, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise. Il n’est par ailleurs fait état d’aucune autre circonstance de nature à faire reconnaître les troubles dont elle est victime comme étant imputables au service, dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que ses arrêts de travail du 25 mai au 30 juin 2022, et du 16 janvier au 19 février 2023 ouvriraient droit au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2022.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision du 25 mai 2023 :
15. En premier lieu, le directeur exécutif de La Poste Grand Est a donné délégation de pouvoir à M. D E, directeur opérationnel de Lorraine, par une décision du 26 juillet 2018, en matière de gestion des personnels des classes I à IV, dont relève Mme F, notamment en matière d'« octroi de congés de maladie de toute nature (maladie et accident de service) ». M. E était donc compétent pour signer la décision contestée du 25 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté. La circonstance que la notification de la décision attaquée désigne la direction du service courriers de Lorraine comme auteur de la décision, simple erreur de plume, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
16. En deuxième lieu, en l’espèce, la décision contestée vise notamment les textes dont elle fait application et l’avis de la commission de réforme et précise qu’en l’absence de lien direct et certain entre les pathologies et l’accident de service de 1998, faute d’éléments nouveaux, l’arrêt de travail du 16 janvier au 19 février 2023 n’est pas imputable au service. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit qui entacherait l’application des articles 47-1 et 47-2 du décret du 14 mars 1986.
18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport de l’expert rhumatologue agréé du 17 avril 2023 que la requérante s’est plainte de pertes d’équilibre, corroborées par les résultats d’une IRM encéphalique, réalisée le 20 décembre 2022 devant l’aggravation d’un syndrome cérébelleux post-traumatique, ayant mis en évidence des « séquelles cérébelleuses supérieures, inférieures et moyennes droites très anciennes ». Toutefois, l’expert, qui indique dans son rapport que l’intéressée ne présentant pas d’élément nouveau sur le plan rhumatologique, en conclut que l’arrêt de travail prescrit du 16 janvier au 19 février 2023 relève de la maladie ordinaire et qu’elle est apte à la reprise de son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique. Par suite, les moyens tirés de ce que La Poste, en ne tenant pas compte des éléments nouveaux qu’elle a présentés au médecin rhumatologue agréé, aurait entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur de droit ne peuvent dès lors qu’être écartés.
19. En cinquième lieu, l’expert agréé a indiqué dans son rapport que l’IRM du rachis cervical réalisée le 24 mars 2022 n’avait pas mis en évidence de conflit disco-radiculaire correspondant à la zone cervicale atteinte lors de son accident, qu’elle « ne présente pas d’élément nouveau sur le plan rhumatologique », et que « la symptomatologie ne pouvait être imputée de façon directe et certaine à l’accident de service du 17.07.1998 » au regard des conclusions de sa précédente expertise du 30 septembre 2022.
20. Pour établir l’imputabilité de son arrêt de travail du 16 janvier au 19 février 2023 à une rechute de son accident de service, Mme F se prévaut du courrier du 28 avril 1999 du Dr B, spécialiste de la douleur, faisant état de « séquelles d’entorse cervicale » et du certificat de son médecin traitant du 24 mai 2023 se bornant à indiquer que « rien n’indique que si l’accident de travail n’avait pas eu lieu, Mme F aurait présenté de telles lésions et douleurs ». Toutefois, eu égard aux circonstances de fait exposées aux points 12 et 13, la requérante n’établit pas que La Poste aurait fait une inexacte application des dispositions et principes cités aux points 4 et 6 en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son arrêt de travail du 16 janvier au 19 février 2023.
21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise, que les conclusions de Mme F tendant à l’annulation de la décision du 25 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les requêtes de Mme F, n’appelle pas de mesure d’exécution. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
23. Les présentes instances n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce que La Poste soit condamnée aux dépens ne sauraient prospérer.
Sur les frais des instances :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Poste, qui n’est pas dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F la somme que demande La Poste sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2203676 et 2302036 présentées par Mme F sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et à La Poste.
Délibéré après l’audience publique du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage,
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203676, 2302036
N°s 2203676, 2302036 3
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- Étudiant
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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