Annulation 20 octobre 2022
Annulation 21 décembre 2023
Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2500363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’incompétence négative dès lors que la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 8 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Lemonnier, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée 13 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 novembre 1991, est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, le 9 septembre 2013. Il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu’au 4 novembre 2021. Par un arrêt du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé un arrêté du 29 août 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant un nouveau renouvellement de ce titre de séjour et obligeant M. A à quitter le territoire français. Le 10 juin 2024, M. A a formé une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 9 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, et nonobstant l’erreur de plume quant à l’âge auquel le requérant est entré en France, qui est sans incidence sur le respect de l’obligation de motivation, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision de refus de titre de séjour, ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A à raison de son état de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 novembre 2024 qui a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. Pour remettre en cause cette appréciation, M. A produit des certificats médicaux aux termes desquels le traitement du glaucome chronique à l’œil gauche dont il est atteint est constitué par la prise quotidienne des médicaments Ganfort et Alphagan. M. A soutient que le traitement qu’il suit est indisponible en Guinée dès lors que le Bitamoprost, molécule active du Ganfort, n’y est pas commercialisée, ce qui n’est pas contesté. Toutefois, il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en Guinée en 2021 produite par la préfecture en défense, que plusieurs associations de produits antiglaucomeux de bétabloquants et de prostaglandines y sont disponibles, tels que le Latanoprost et l’association Dorzolamide et Timotol. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue que les molécules prescrites ne seraient pas substituables, précision qui ne figure d’ailleurs pas sur les documents médicaux qu’il produit. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour en litige méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. D’une part, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A en raison son état de santé, la préfète n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ou si sa décision était susceptible de porter atteinte à sa vie privée et familiale, ce qu’elle n’était pas tenue de faire. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour en litige.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français en 2013 et y a résidé sous couvert d’un titre de séjour jusqu’en 2021 et qu’il maîtrise la langue française. Toutefois, la durée de sa présence en France résulte des renouvellements successifs de son titre de séjour étudiant qui ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France. M. A se prévaut également de sa scolarité sur le territoire et de l’obtention d’un master en sciences humaines et sociales, d’une certification professionnelle d’assistant en ressources humaines ainsi que de son recrutement en qualité d’employé de station de septembre 2017 à octobre 2020. Toutefois, alors que M. A est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, les éléments ainsi produits sont insuffisants à établir que la décision contestée porterait, au regard des liens qu’il a noués sur le territoire, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu l’étendue de sa compétence faute d’avoir fait usage du pouvoir de régularisation dont elle dispose pour refuser l’admission au séjour du requérant et assortir cette décision d’une mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant est de nationalité guinéenne. La décision contestée comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A n’est pas fondé à soutenir que son retour en Guinée l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés dès lors qu’il ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
19. En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’examen de la situation de l’intéressé a été fait en tenant compte des critères cités par ce dernier article et que, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de comportement de nature à troubler l’ordre public, le requérant ne présente aucun élément d’intégration probant. La préfète ainsi motivé sa décision au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A était présent depuis onze ans sur le territoire à la date de la décision contestée. S’il s’y est régulièrement maintenu de 2013 à 2021, les titres de séjour qu’il a obtenus en qualité d’étudiant ne lui ouvraient toutefois pas un droit au séjour permanent en France. En outre, bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. A ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l’intensité de ses liens sur le territoire, alors qu’il n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à douze mois, la préfète ait inexactement apprécié la situation de M. A.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lemonnier.
Délibéré après l’audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500363
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Titre ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Recouvrement
- Stage ·
- Jury ·
- Stagiaire ·
- Enseignement privé ·
- Education ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Recours gracieux ·
- Évaluation
- Sécurité privée ·
- Agrément ·
- Cotisations sociales ·
- Garde ·
- Protection ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Assurances ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Comores
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Dépôt ·
- Bretagne ·
- Terme ·
- Acte ·
- Juridiction
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Éducation nationale ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Représentant du personnel ·
- Élus ·
- Comités ·
- Enseignement supérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Versement ·
- Dépôt ·
- Personne âgée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal
- Naturalisation ·
- Message ·
- Demande ·
- Décret ·
- Électronique ·
- Communication ·
- Administration ·
- Application ·
- Nationalité française ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.