Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 déc. 2025, n° 2503919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’annuler en urgence l’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments.
Il soutient que :
- il s’excuse pour les désagréments liés au délit qu’il a commis, qui est dépourvu de gravité ; il n’y a pas eu récidive ; le psychiatre qui l’a examiné après la première plainte n’a rien relevé d’anormal ;
- le délit ayant eu lieu il y a plus de cinq ans, il n’est pas possible de prendre la mesure litigieuse à son encontre ;
- il présente des problèmes de santé, de sorte qu’il lui a été conseillé de faire du sport.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. B…, enregistrée le 3 décembre 2025 sous le no 2503920, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En l’espèce, le requérant conteste la légalité de l’arrêté attaqué mais ne présente aucune argumentation précise de nature à établir en quoi la mesure qu’il conteste porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle. S’il évoque son état de santé et l’intérêt de faire du sport, une telle circonstance n’est pas de nature à caractériser une urgence à suspendre un dessaisissement d’armes et de munitions.
Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l’espèce, être considérée comme remplie.
Il suit de là que la requête de M. B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte en litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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