Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mai 2025, n° 2403515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) le remplacement du nom « rue du pressoir » par « rue du four » ;
2°) le rétablissement de la numérotation « rue du four » des propriétés qui vont de la rue du Cachon à la ruelle du pressoir ;
3°) la réintégration au domaine public de la partie de la parcelle 417 entre la rue du four et la ruelle du pressoir, propriété à ce jour de M. et Mme B ;
4°) le rétablissement des limites de la propriété Gintz avant la rue du four.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Aux termes de sa requête, M. A doit être regardé comme formulant uniquement des conclusions aux fins d’injonction qui, présentées à titre principal, sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nancy, le 13 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La république mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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