Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2303356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Alain Gallois, représentée par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 19 septembre 2023 d’un montant de 7 600 euros émis par la commune de Nancy, dont l’existence est révélée par la lettre de relance reçue le 15 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire méconnaît les articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de signature et de mention du prénom, du nom et de la qualité du signataire ;
— il méconnaît l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique en l’absence de mention des bases de liquidation de la créance.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle qui, par un courrier du 22 décembre 2023, indique ne pas être compétent s’agissant du bien-fondé des sommes mises à la charge de la société Alain Gallois et avoir suspendu le recouvrement de la somme de 7 600 euros.
La requête a été communiquée à la commune de Nancy, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alain Gallois a réceptionné le 15 novembre 2023 une lettre de relance du 6 novembre 2023 par laquelle le comptable public lui demande de procéder au paiement de la somme de 7 600 euros qui a été mise à sa charge par un titre exécutoire du 19 septembre 2023. Par sa requête, la société Gallois demande l’annulation du titre exécutoire du 19 septembre 2023, dont l’existence est révélée par la lettre de relance reçue le 15 novembre 2023. Malgré ses demandes, ni la commune de Nancy ni la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle n’ont produit le titre exécutoire litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci. ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° () une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de production du titre exécutoire litigieux, que celui-ci mentionnerait les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’un bordereau de titre de recettes aurait été émis et qu’il comporterait la signature de l’émetteur. Dès lors, la société Alain Gallois est fondée à soutenir que le titre exécutoire contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. En l’absence de production du titre exécutoire litigieux, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci indiquerait les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Par suite, la société Alain Gallois est fondée à soutenir que le titre exécutoire contesté méconnaît les dispositions citées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire émis le 19 septembre 2023 par la commune de Nancy pour un montant de 7 600 euros doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Alain Gallois et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 19 septembre 2023 d’un montant de 7 600 euros émis par la commune de Nancy à l’encontre de la société Alain Gallois, dont l’existence est révélée par la lettre de relance reçue le 15 novembre 2023, est annulé.
Article 2 : La commune de Nancy versera à la société Alain Gallois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Alain Gallois, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Nancy.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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