Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 27 févr. 2025, n° 2402977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2400757, M. A B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique de deux fouilles à nu illégales, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a été soumis à deux fouilles à nu les 24 juillet et 11 septembre 2023, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
— les décisions de fouille ne comportent aucune indication quant aux motifs de leur réalisation ;
— l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de fouilles intégrales à l’issue de séjours en unité de vie familiale au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser, alors que le seul motif de son incarcération n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles mesures ;
— en pratiquant sur sa personne de telles fouilles à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la matérialité de la fouille programmée le 11 septembre 2023, en vue d’une extraction pour motif médical, n’est pas établie, cette fouille n’ayant pu être pratiquée en raison du refus opposé par le requérant ;
— la fouille à nu pratiquée le 24 juillet 2023 à l’issue d’un séjour en unité de vie familiale était justifiée, compte tenu du profil pénal, des antécédents disciplinaires et du contexte particulier de sa réalisation ;
— l’administration n’a pas commis de faute ;
— cette fouille est proportionnée en ses modalités dès lors qu’elle est individuelle, limitée dans le temps et dans l’espace, et qu’un produit ou une substance interdite n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
— son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
II. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2402977, M. A B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique de deux fouilles à nu illégales, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a été soumis à deux fouilles à nu les 11 et 15 octobre 2023 à l’issue d’un séjour en unité de vie familiale et d’une fouille de cellule, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
— la synthèse des fouilles ne comporte aucune indication quant aux motifs de leur réalisation ;
— l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de fouilles intégrales au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser, alors que le seul motif de son incarcération n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles mesures ;
— en pratiquant sur sa personne de telles fouilles à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les fouilles ordonnées les 11 et 15 octobre 2023 ont été pratiquées en raison des soupçons que le requérant n’introduise des objets ou substances interdites en détention ;
— les fouilles étaient justifiées compte tenu du profil pénal de M. B, condamné pour des faits d’extorsion et de violences avec arme, détention de stupéfiants, outrage et violences envers des personnes dépositaires de l’autorité publique, en récidive, pour mise en danger de la vie d’autrui et de ses antécédents disciplinaires, en lien avec la possession d’objets et de substances prohibés, et son comportement violent, menaçant et agressif tant envers les détenus que le personnel pénitentiaire ;
— ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu’elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace, et qu’un produit ou une substance interdite n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
— ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu’elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace, et qu’un produit ou une substance interdite n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
— son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
III. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2403019, M. A B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique d’une fouille à nu illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a été soumis à une fouille à nu le 9 avril 2024, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
— cette fouille n’a pas été formalisée, l’administration se bornant à faire référence à un courrier du chef d’établissement mentionnant sans autre précision qu’il était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibés ;
— l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré d’une fouille intégrale au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser, alors que le seul motif de son incarcération n’est pas, à lui seul, de nature à justifier une telle mesure ;
— en pratiquant sur sa personne une telle fouille à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de cette fouille à corps non justifiée, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la fouille ordonnée le 9 avril 2024 a été pratiquée à l’issue de sa comparution devant le tribunal d’application des peines en raison de la détention d’une paire de ciseaux ;
— la fouille était justifiée compte tenu du profil pénal de M. B, condamné pour des faits de violences avec arme et pour mise en danger de la vie d’autrui et de ses antécédents disciplinaires, en lien avec la possession d’objets et de substances prohibés en détention ;
— cette fouille est proportionnée en ses modalités dès lors qu’elle est individuelle, limitée dans le temps et dans l’espace, et qu’un produit ou une substance interdite n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
— son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy, modifiée par une décision rectificative du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel le 11 avril 2023, puis au centre pénitentiaire de Montmédy à compter du 7 novembre 2023. Par requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, il demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique de cinq fouilles corporelles intégrales réalisées les 24 juillet, 11 septembre, 11 et 15 octobre 2023, et 9 avril 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne les fouilles du 24 juillet et du 11 septembre 2023 :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une fouille intégrale, le 24 juillet 2023, à l’issue d’un séjour en unité de vie familiale, au motif qu’il était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou des substances prohibées en détention. Il résulte de l’instruction que cette fouille à nu était fondée au regard du contexte particulier dans lequel elle a été rendue nécessaire, alors que l’accès à une unité de vie familiale suppose des échanges de plusieurs heures hors de la présence d’un personnel pénitentiaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense, sans être contredit, qu’elle était justifiée par les circonstances de l’espèce, la visiteuse du requérant, porteuse d’un pacemaker, n’ayant pas pu passer sous le portique de détection électronique. En outre, il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, pour extorsion par violence avec arme, violences et outrages sur personnes dépositaires de l’autorité publique, en récidive, violence et menace de mort avec usage d’une arme, mise en danger de la vie d’autrui et détention de stupéfiants. Dans ces conditions, le ministre de la justice établit ainsi qu’il existait un risque d’introduction dans l’établissement d’objets ou substances interdites de nature à justifier une fouille intégrale.
6. En second lieu, il résulte de la synthèse des fouilles, produite par le requérant, qu’il a fait l’objet le 11 septembre 2023 d’une fouille à nu, programmée par décision du 5 septembre 2023, à l’occasion d’une extraction médicale. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui en conteste la matérialité, établit en défense que ladite fouille à nu, motivée par une extraction pour motif médical, n’a pu être exécutée compte tenu du refus opposé par l’intéressé à son extraction. Dans ces conditions, la matérialité de la fouille du 11 septembre 2023 ne peut être regardée comme établie.
7. Dans ces conditions, la mesure de fouille corporelle intégrale subie le 24 juillet 2023 par M. B ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et n’est pas constitutive d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 précitées du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les fouilles du 11 octobre et du 15 octobre 2023 :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du compte rendu d’incident rédigé le 11 octobre 2023 par un surveillant pénitentiaire et de la synthèse des fouilles produite par le requérant que ce dernier a été surpris le même jour en train de récupérer un colis suspendu à un drone. Dans ces conditions, cette fouille corporelle intégrale à l’occasion de la fouille de sa cellule le 11 octobre 2023 était justifiée par le fait qu’il était soupçonné d’introduire des objets ou substances interdits en détention et par la circonstance que le détenu avait été au contact de personnes extérieures lors de parloirs ou de passage en unité de vie familiale. Compte tenu de l’incident survenu le 11 octobre 2023, l’administration pénitentiaire a pu, à bon droit, décider de la réalisation de ladite fouille intégrale sur la personne de M. B lors de la fouille de sa cellule.
9. En second lieu, une fouille corporelle intégrale a été pratiquée sur M. B le 15 octobre 2023 à l’issue d’un séjour en unité de vie familiale, au motif qu’il a été surpris en possession d’aliments surgelés, prohibés en détention, qu’il tentait de dissimiler. Cette fouille a été motivée par le profil pénal et disciplinaire du détenu. Il est constant que l’intéressé adopte un comportement particulièrement violent et agressif tant envers le personnel pénitentiaire qu’envers les autres détenus. Il a notamment été sanctionné le 11 août 2023 pour avoir, le 9 août, agressé physiquement un détenu, à vingt jours de cellule disciplinaire. Il ressort également de la synthèse des comparutions en commission de discipline que le requérant a fait l’objet de trente sanctions disciplinaires entre le 27 mars 2018 et le 21 juin 2024. La fouille du 15 octobre 2023 a été réalisée à l’issue d’une période passée dans l’unité de vie familiale où le principe est l’absence même de surveillance. Dans ces conditions, compte tenu du profil de l’intéressé, la fouille réalisée le 15 octobre 2023 était fondée sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des détenus et du personnel pénitentiaire ou le bon ordre de l’établissement.
10. Le recours à ces mesures de fouille intégrale les 11 et 15 octobre 2023 apparaît ainsi nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que les fouilles corporelles intégrales des 11 et 15 octobre 2023 caractérisent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la fouille du 9 avril 2024 :
11. Il résulte de l’instruction que M. B, alors incarcéré au centre de détention de Montmédy, a fait l’objet, le 9 avril 2024, d’une fouille intégrale motivée par le soupçon de détention d’objets dangereux. Il résulte en particulier du courrier du 8 juillet 2024 du chef d’établissement que ladite fouille a été pratiquée à l’issue de l’audience devant le tribunal d’application des peines, appelé à se prononcer sur la demande du requérant tendant au relèvement de sa peine de sûreté, motif pris que M. B, après avoir dissimulé des ciseaux, s’est présenté devant les magistrats muni de ces ciseaux. La circonstance qu’à l’occasion de la fouille corporelle litigieuse, pratiquée concomitamment à la fouille de sa cellule, aucun objet prohibé n’a finalement pas été retrouvé n’est pas de nature à infirmer le caractère sérieux des raisons qui ont conduit l’administration pénitentiaire à le soupçonner de chercher à introduire en détention des objets interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, dont la taille ou la composition étaient indétectables par la simple palpation ou par l’utilisation de moyens de détection électronique. Ainsi, la mesure de fouille corporelle intégrale subie par M. B ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et n’est pas constitutive d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 précitées du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il en résulte que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais des instances :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2400757,2402977,2403019
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