Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2026, n° 2500593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 26 février 2026, Mme B… A… et la société Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la société Drapo le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique mentionnée dans un courrier de l’ANAH du 29 février 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’ANAH de verser à Mme A… la prime de 4 000 euros qui lui avait été accordée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’ANAH de verser à la société Drapo la prime de 4 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la société Drapo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision de retrait est illégale en ce qu’elle a été prise plus de 4 mois après l’octroi de la subvention ;
- elle ne pouvait pas être davantage abrogée dès lors que la bénéficiaire a satisfait à l’ensemble des conditions prévues par la subvention ;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- les motifs invoqués par l’ANAH ne permettent pas de procéder au retrait de la prime de transition énergétique ;
- il n’est pas démontré que Mme A… n’aurait pas répondu aux demandes de programmation d’un contrôle à effectuer à l’adresse du logement à rénover ;
- en exigeant de certains bénéficiaires pris aléatoirement des démarches disproportionnées et en avançant des justifications incohérentes, l’ANAH rompt l’égalité de traitement entre les citoyens ;
- la décision contestée porte atteinte au droit à la sécurité juridique, au droit à un recours effectif et au droit d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ».
Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». L’article R. 112-5 du même code prévoit que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». En vertu des dispositions de l’article L. 411-3 du même code, l’article L. 112-3 est applicable au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d’une décision. Enfin l’article L. 412-3 du même code précise que : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l’administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 janvier 2023, la prime de transition énergétique initialement accordée à Mme A… a été retirée par l’agence nationale de l’habitat sans que ce retrait fasse l’objet d’une contestation. Par courrier du 29 février 2024, l’agence nationale de l’habitat a néanmoins invité la société Drapo, à titre gracieux et exceptionnel, à présenter un recours administratif préalable obligatoire pour les dossiers pour lesquels une décision de retrait était intervenue sans que le demandeur n’ait officiellement contesté cette décision dans les délais légaux. Les requérantes ont formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 30 juillet 2024. Par courrier du 25 octobre 2024, Mme A… et la société Drapo, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé un second recours administratif qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, la société Drapo et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du 25 décembre 2024 rejetant leur recours administratif.
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent la société Drapo et Mme A…, le courrier du 29 février 2024 ne peut s’analyser comme une décision de retrait de la prime de transition énergétique initialement octroyée à Mme A… dès lors qu’il autorise à titre gracieux le dépôt d’un nouveau recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, ce courrier ne fait pas grief.
En second lieu, il ne résulte d’aucun texte ou principe que la décision, expresse ou implicite, statuant sur un recours préalable obligatoire prévu à l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 puisse faire l’objet, à son tour, d’un second recours administratif prorogeant les délais de recours.
En l’espèce, à la suite du courrier de l’ANAH du 29 février 2024, Mme A… a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision en date du 13 janvier 2023 portant retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été octroyée par une décision du 15 avril 2022, dont l’ANAH a accusé réception par courrier du 17 juillet 2024. Ce courrier, dont les requérantes ne contestent pas qu’il leur a été régulièrement notifié, indique une date de réception du recours administratif le 30 mai 2024, précise qu’en l’absence de réponse expresse avant le 29 juillet 2024, le recours sera réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet, et mentionne les voies et délais de recours. En l’absence de décision expresse de la directrice générale de l’ANAH, une décision implicite de rejet est née le 30 juillet 2024. Pour saisir la juridiction administrative, Mme A… et son mandataire, la société Drapo, disposaient donc, à compter de cette date, d’un délai de deux mois, qui a expiré le 1er octobre 2024 à minuit et n’a pas été rouvert par la présentation d’un second recours administratif le 25 octobre 2024. La requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 février 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est par conséquent tardive.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… et de la société Drapo comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de la société Drapo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la société Drapo et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nancy, le 12 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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