Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 avr. 2026, n° 2601245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson a refusé de reconnaître l’accident du 27 novembre 2025 comme imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir, de reconnaître, à titre provisoire, l’imputabilité au service de l’accident du 27 novembre 2025 et de le placer en conséquence en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) avec toutes les conséquences de droit, notamment le rétablissement de son plein traitement;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a eu pour conséquence de réduire de moitié son traitement qui est inférieur au montant des charges qu’il doit supporter ; aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à la suspension de la décision en litige ;
un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision en litige :
. le maire, à l’origine de l’altercation, aurait dû en application de la loi du 11 octobre 2013 et des principes généraux gouvernant l’action administrative se déporter et laisser une autre autorité prendre la décision en litige ; une décision prise par une autorité en situation de conflit d’intérêt révèle une méconnaissance des obligations déontologique, une méconnaissance du principe d’impartialité entachant d’irrégularité la procédure et un vice d’incompétence ;
. son altercation avec le maire constitue un accident de service imputable au service ce qui a été reconnu par tous les médecins consultés ;
. la décision contestée, prise dans le seul but de préserver la position de son auteur, est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson, représenté par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. A… n’est à demi-traitement que depuis le 6 mars 2026 et doit reprendre ses fonctions le 25 avril 2025 ;
les moyens soulevés par le requérant ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté.
Vu :
- la requête, enregistrée le 6 avril 2026, sous le n° 2601258, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 15 heures 00 :
le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, juge des référés ;
- les observations de Me Richard, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens tout en précisant que c’est lui qui a conseillé à son client de retourner voir son médecin et que la date apposée sur le certificat médical est une erreur ;
- les observations de M. A… qui, en répondant à la question de sa place dans l’organigramme, précise qu’il n’est pas sous l’autorité directe du maire mais de la directrice des services techniques et explique les circonstances de l’altercation avec le maire ;
- et les observations de Me Cuny, représentant la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que le mémoire en défense tout en relevant que la prolongation de l’arrêt maladie est daté du 24 avril 2026 caractérisant un certificat de complaisance ; que si M. A… fait état de ses charges, il ne donne aucune indication de son patrimoine ce qui permet de douter de l’urgence ; que l’altercation en litige ne résulte que de la réaction du maire qui a réglé lui-même un dysfonctionnement des vidéos auquel M. A… aurait dû mettre fin et a été ferme face à un agent qui ne voulait pas retourner à son poste de travail et qu’il résulte du rapport d’expertise que c’est l’absence de soutien de ses collègues qui a généré son syndrome anxiodépressif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 14 avril 2026 à 15 heures 45.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire du grade de technicien principal de deuxième classe, occupe les fonctions de responsable des systèmes d’information depuis le 7 février 2017 au sein des services de la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson. Une altercation a eu lieu le 27 novembre 2025 avec le maire qui a conduit ce dernier à reconduire fermement l’intéressé à la sortie de la mairie afin qu’il regagne son poste. M. A… a été placé en congé de maladie à compter du 5 décembre 2025 pour un syndrome anxiodépressif réactionnel. Le 7 décembre 2025, M. A… a déclaré l’accident comme imputable au service. Le 18 décembre 2025, le médecin de prévention a estimé que l’état de santé de M. A… était incompatible avec la reprise de son poste et a sollicité une expertise. L’expertise psychiatrique, qui a eu lieu le 23 janvier 2026, a conclu à l’existence d’un évènement soudain à caractère traumatique, à un choc psychique en lien direct avec les faits du 27 novembre 2025. Le conseil médical en formation plénière a, le 12 février 2026, conclut à un lien direct, certain et déterminant entre les troubles de M. A… et l’incident du 27 novembre 2025. Par un arrêté du 10 mars 2026, le maire de la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson a refusé de reconnaître la pathologie de M. A… comme étant imputable au service. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Au regard du fait que le traitement de M. A… a été, du fait de la décision en litige, réduit, à compter du 6 mars 2026, de moitié et du montant de ses charges, qu’il justifie, qu’il est le seul à supporter, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que c’est à tort que l’accident du 27 novembre 2025 n’a pas été reconnu comme imputable au service est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 10 mars 2025. M. A… est par suite fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de refus, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Par ailleurs, lorsque le juge des référés suspend une décision de refus, il incombe à l’administration de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
En l’espèce, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson du 10 mars 2026 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 novembre 2025 implique nécessairement que la commune se prononce à nouveau sur la demande de reconnaissance d’imputabilité présentée par l’intéressé et prenne une nouvelle décision à caractère provisoire en tenant compte du motif de suspension retenu au point 7 de la présente ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Elle implique également que, dans cette attente, la commune rétablisse sans délai M. A… à titre provisoire dans ses droits au bénéfice du plein-traitement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 novembre 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dernières font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune, partie perdante, tendant aux mêmes fins.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson a refusé de reconnaître l’accident du 27 novembre 2025 comme imputable au service est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson, d’une part, de se prononcer à nouveau sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 novembre 2025 subi par M. A… en prenant une nouvelle décision à caractère provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de rétablir sans délai M. A… dans ses droits au bénéfice du plein-traitement, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande.
Article 3 : La commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson.
Fait à Nancy, le 15 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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