Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 janv. 2026, n° 2600086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Schlosser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à lui-même s’il n’était pas éligible au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». En vertu de son article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Strasbourg : (…) Moselle (…) ».
La requête de M. B… tend à ce que lui soit délivré un document autorisant son séjour à titre provisoire sur le territoire français et aboutit en réalité à contester le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, résultant du silence gardé sur sa demande du 12 septembre 2025. Ce litige, qui concerne une décision individuelle prise dans l’exercice des pouvoirs de police de l’autorité administrative, relève de la compétence du lieu de résidence de l’intéressé à la date de la décision. Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’acte attaqué, M. B… résidait dans le département de la Moselle. Les conclusions de la requête doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Schlosser.
Fait à Nancy, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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