Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2600345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 29 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse d’effacer du fichier Schengen toute mention le concernant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la mesure d’éloignement prise à son encontre est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation professionnelle au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a sollicité la régularisation de sa situation sur le double fondement de l’article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis plus de quatre ans, qu’il travaille pour une entreprise du bâtiment, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2024, qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public et qu’il est intégré à la société française.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire attaquée méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il exerce une activité salariée et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée, car elle fixe comme pays de destination celui dont il a la nationalité, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle, compte tenu de sa demande d’asile et de ses origines kurdes ;
- la décision fixant le pays de renvoi attaquée est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires et révèle que l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunis ;
- elle est manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé et sollicite que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 612-8 du même code, comme base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 1er février 2002, est entré en France selon ses déclarations le 22 octobre 2021 afin d’y solliciter le statut de réfugié. À la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision du 25 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 7 mars 2032 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), sa demande de réexamen a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA le 19 juin 2023. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Le 3 septembre 2025, M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension, qui a été rejetée par un arrêté du 15 septembre 2025 du préfet de l’Essonne. A la suite d’un contrôle routier réalisé le 26 janvier 2026 par la gendarmerie, l’intéressé a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, et par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige vise les dispositions pertinentes de l’article L. 611-1 (1°, 3°, 4° et 6°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation professionnelle du requérant, a également mentionné les considérations de fait qui fondent sa décision de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Au surplus, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions qui en sont l’accessoire, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Les dispositions précitées sont issues, en dernier lieu dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il ne ressort ni des termes de la mesure d’éloignement litigieuse ni des pièces du dossier qu’en examinant la situation personnelle de M. B…, et en décidant qu’elle justifiait l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Meuse n’aurait pas examiné la possibilité d’attribuer un titre de séjour de plein droit au requérant. En outre, M. B… n’établit pas que le préfet disposait d’autres éléments relatifs à sa situation lui permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, au regard notamment de l’existence de circonstances humanitaires. Le moyen tiré du défaut d’examen au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /(…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…)/ 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en raison de la menace que M. B… représenterait pour l’ordre public prévue par le 5° de l’article L. 611-1 précité. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de cette décision de la circonstance qu’il ne représente aucun risque de trouble pour l’ordre public.
En quatrième lieu, le requérant, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (…) ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans, de son ancienneté professionnelle de 18 mois dans son emploi en qualité de pelleteur dans le bâtiment, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et de sa contribution financière aux actions de la Croix Rouge. Toutefois, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, suffire à établir un ancrage ancien et durable de l’intéressé en France alors qu’il ressort des pièces du dossier et du formulaire de demande d’admission au séjour qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, et qu’il dispose encore d’attaches dans son pays d’origine où réside l’essentiel de sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. En outre, M. B…, irrégulièrement entré en France, n’a été autorisé à s’y maintenir que temporairement, le temps de l’examen de sa demande d’asile, puis de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour « métiers en tension ». En outre, le requérant a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 11 juillet 2023 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure d’éloignement a été prise, et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu du 5° de l’article L. 612-3 du même code, le risque de fuite est présumé lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
En premier lieu, il n’est pas contesté par M. B… que, par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension et qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 juillet 2023. Cette circonstance justifie, en l’absence de circonstances particulières, le refus de délai de départ volontaire. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire attaquée, de la circonstance qu’il ne représente aucun risque de trouble pour l’ordre public, ce qui ne constitue pas le motif justifiant cette mesure.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et alors que la décision attaquée n’a pas été prise en raison de la menace que M. B… représenterait pour l’ordre public prévue par le 1° de l’article L. 612-1, en refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la Turquie, au vu, notamment, du rejet de sa demande d’admission au bénéfice de l’asile, alors qu’il lui est loisible de se rendre dans tout pays dans lequel il serait légalement admissible au séjour. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée. Pour les mêmes considérations de fait, en se bornant à soutenir, sans autre précision, qu’il serait d’origine kurde, il n’établit pas davantage que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir du risque de représailles dont les personnes d’origine kurde sont les victimes en Turquie, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait des risques personnels, réels et actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) sont motivées ».
La décision portant interdiction de retour en litige mentionne uniquement que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, une durée d’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale ; qu’il se déclare célibataire et sans enfant ; que toute sa famille proche réside en Turquie ; que seul son oncle et sa tante résident en France, mais qu’étant adulte, il relève d’une cellule familiale indépendante de la leur ». Cette motivation, qui ne comporte aucun élément relatif à la durée de sa présence en France, à l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, et à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, ne permet pas d’attester de la prise en compte des critères prévus par les dispositions précitées ni de comprendre quels sont les motifs ayant conduit le préfet à fixer à un an la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B…. Celui-ci est en conséquence fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée en fait quant à sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la demande de substitution de base légale, ni les autres moyens soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de cette décision, contenue dans l’arrêté litigieux du 26 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de la Meuse de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
D’autre part, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par le requérant, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, contenue dans l’arrêté du 26 janvier 2026 du préfet de la Meuse, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Meuse de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation visée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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