Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 mai 2026, n° 2601591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2601590, M. F… A…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé par une procédure contradictoire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il demande que le couple se présente accompagné de leur enfant mineur.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 26001591, le 29 avril 2026, Mme G… B…, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 2601590.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026 dans les deux instances, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
- les observations de Me Levi-Cyferman, pour les requérants, présents, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, et soutient en outre que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont méconnues.
Le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. A…, ressortissants ivoiriens, nés respectivement le 14 juillet 2004 et le 29 septembre 2002, sont entrés irrégulièrement en France le 16 octobre 2025 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Lors du dépôt de leur demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de Metz le 21 octobre 2025, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu’ils avaient sollicité l’asile auprès des autorités allemandes et italiennes préalablement au dépôt de leurs demandes d’asile en France. Les autorités allemandes, sollicitées le 4 novembre 2025, ont expressément accepté, le 5 novembre 2025 la reprise en charge des intéressés sur le fondement de l’article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 4 février 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer Mme B… et M. A… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par deux arrêtés du 9 février 2026, les intéressés ont été assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Les recours contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif du 31 mars 2026. Par deux arrêtés du 13 avril 2026, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a renouvelé les assignations à résidence dont font l’objet les intéressés pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un unique jugement, Mme B… et M. A… demandent respectivement au tribunal l’annulation de ces dernières décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement Mme B… et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité des arrêtés litigieux :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été compétemment signés par M. D… C…, chef du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation du préfet du Bas-Rhin, pour prendre les décisions de transfert et les décisions d’assignation à résidence, par arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de justification de la compétence de l’auteur ne peut qu’être écarté come manquant en fait.
5. En deuxième lieu, chacun des arrêtés attaqués comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, quand bien même il n’expose pas l’intégralité des circonstances propres à la situation des intéressés. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’ils sont insuffisamment motivés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
7. Il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert et des assignations à résidence. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable (…) ». L’article L. 751-4 du même code précise : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables./ Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
9. En vertu de ces dispositions, l’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
10. Il n’est pas contesté d’une part, que Mme B… et M. A… ne disposent pas des moyens pour se rendre eux-mêmes en Allemagne ni de la possibilité de les acquérir légalement et, d’autre part, que les autorités allemandes ont donné leur accord pour leur reprise en charge. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que leur transfert vers l’Allemagne ne présente pas le caractère d’une perspective raisonnable. Si les requérants évoquent leur situation de famille, et notamment la grossesse de Mme B…, atteinte de diabète, et la présence d’un enfant ayant des troubles visuels, les circonstances dont ils se prévalent ne sont pas de nature à justifier la censure de l’assignation à résidence, dans son principe même, indépendamment des mesures de présentation aux autorités dont elles sont assorties.
11. En cinquième lieu, d’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
11. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l’autorité administrative, lorsqu’elle assortit la décision de transfert d’une mesure d’assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence et afin de permettre l’éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l’accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d’une erreur d’appréciation.
12. En l’espèce, les arrêtés litigieux imposent aux requérant de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures au commissariat de police de Toul, l’arrêté concernant Mme B… prévoyant qu’elle doit venir accompagnée de leur enfant. Il ressort de ce qui est précisé au point 11 que l’obligation de venir accompagné d’un enfant mineur n’est pas, par elle-même, entachée d’illégalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la grossesse de Mme B…, dont le terme serait fixé à début juillet, ou le déficit visuel de l’enfant, né le 10 septembre 2021, seraient incompatibles avec de telles modalités de présentation, les seuls documents produits concernant le caractère pathologique de la grossesse de Mme B… établissant l’existence d’un diabète gestationnel. Dans ces conditions, il n’est pas établi, au regard des pièces des dossiers, que les modalités de présentation prévues seraient entachées d’erreur d’appréciation, étant néanmoins précisé qu’il appartiendra à l’administration, dans l’hypothèse où elle entendrait prendre un nouvel arrêté de prolongation, de prendre en considération l’évolution de l’état de santé de Mme B…, en lien en particulier avec sa grossesse.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’assignation à résidence des requérants et les mesures de contrainte dont elle est assortie seraient incompatibles avec leur situation familiale, et en particulier avec la grossesse de Mme B… ou avec la situation de leur enfant né en 2021, et notamment avec ses troubles visuels. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Au regard des circonstances précédemment rappelées, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… et M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du 13 avril 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a renouvelé leurs assignations à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil des requérants, dans chacune des deux instances, au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… et M. A… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… et à M. F… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Levi-Cyferman.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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