Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2302653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2023 et le 20 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Herhard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Vathiménil a rejeté sa demande d’indemnisation préalable ;
2°) de condamner la commune de Vathiménil à lui verser la somme de 10 587,31 euros majorée des intérêts de droit, en réparation des préjudices résultant pour lui de l’ouvrage public litigieux et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vathiménil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le chemin C… est un chemin rural constitutif d’un ouvrage public ;
la matérialité de l’accident survenu le 12 juin 2022 est établie ;
l’accident dont il a été victime trouve son origine dans le talus du dépôt d’ordure qui déplace le ruisseau, lequel vient à son tour ronger le chemin rural C… qui s’effondre ;
il dispose de la qualité de tiers par rapport au dépôt d’ordures présent sur le talus bordant le chemin rural de sorte que le régime de responsabilité sans faute du fait des dommages de travaux publics lui est applicable ;
à titre subsidiaire, il est fondé à rechercher la responsabilité pour faute présumée de la commune ; la responsabilité de la commune peut à ce titre être engagée pour défaut d’entretien du chemin rural dès lors qu’elle a effectué des travaux destinés à améliorer la viabilité du chemin rural et a ainsi accepté d’en assumer l’entretien ;
à titre très subsidiaire, la responsabilité de la commune doit être engagée en raison de la carence fautive du maire dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, L. 2212-1 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
il a subi un préjudice moral et matériel évalué aux montants respectifs de 5 000 euros et 10 587,31 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Vathiménil, représentée par Me Conti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code rural et de la pêche maritime ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations Me Barbier Renard, représentant la commune de Vathiménil.
Considérant ce qui suit :
Le 12 juin 2022, alors qu’il circulait à bord de son tracteur télescopique sur le chemin C…, M. B… a été victime d’un accident. Par un courrier du 6 juin 2023, il a demandé à la commune de Vathiménil de l’indemniser des préjudices subis en raison de cet accident. Par courrier du 30 juin 2023 le maire de la commune de Vathiménil a rejeté la demande de M. B…. Ce dernier demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune de Vathiménil à lui verser la somme de 10 587,31 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En formulant des conclusions indemnitaires, M. B… doit être regardé comme ayant donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Vathiménil a rejeté la demande d’indemnisation préalable présentée par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du fait des dommages imputables à un ouvrage public :
Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les victimes doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage.
A l’égard des usagers, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité, maître de l’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime. A l’égard des tiers, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent leur causer tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
D’une part, M. B… soutient que l’accident dont il a été victime trouverait son origine dans un talus de dépôt d’ordures qui provoquerait un déplacement du cours du ruisseau « Rupt de Foirou », lequel provoquerait une érosion du chemin rural dit C…, et qu’il a la qualité de tiers par rapport à ce talus de dépôt d’ordures. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que l’accident en cause aurait pour cause directe ce dépôt d’ordures. Par suite, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune en qualité de tiers à un ouvrage public.
D’autre part, M. B… entend engager la responsabilité de la commune de Vathiménil pour défaut d’entretien normal du chemin rural sur lequel il circulait au moment de l’accident et à l’égard duquel il a la qualité d’usager.
La responsabilité d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal. Il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le chemin rural en cause aurait fait l’objet de travaux destinés à améliorer sa viabilité. La présence de balises, au demeurant posées postérieurement à l’accident, ne sauraient constituer de véritables travaux d’entretien du chemin rural. De plus, ni les attestations peu circonstanciées ni la circonstance que le chemin rural serait situé sur une ancienne décharge et la présence de déchets sur le talus le bordant ne sont de nature à démontrer que la commune aurait effectivement exécuté des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et qu’elle avait ainsi accepté d’en assumer l’entretien. Par suite, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Vathiménil sur le fondement du défaut d’entretien normal de ce chemin rural.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Vathiménil du fait de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L.2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l’Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation ». Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ».
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’état du chemin rural en cause ait justifié l’édiction de mesures de police sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison d’une carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
D’autre part, les pouvoirs de police spéciale de la circulation prévus par les dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ne s’exercent que sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le chemin rural dit C… n’est pas situé à l’intérieur de l’agglomération, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison d’une carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale de la circulation.
Enfin, si, en application de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et s’il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices subis par M. B… seraient la conséquence du défaut d’adoption par le maire de Vathiménil des mesures de police ou de conservation relevant de sa compétence en application des dispositions de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vathiménil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vathiménil sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Vathiménil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Vathiménil présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et à la commune de Vathiménil.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. GrandjeanLa greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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