Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2302655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2025, N° 2402164/5-2 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 sous le numéro n° 2302655, et des mémoires enregistrés les 8 avril et 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le télégramme du 13 juillet 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer relatif à l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 4014 du 24 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023 au titre du I de l’article 12 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 portant nomination de M. E… C… au grade de brigadier-chef ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours, recevable, tend à contester l’arrêté de nomination de M. C… au grade de brigadier-chef en date du 20 octobre 2023, dont il a eu connaissance seulement le 12 juin 2024 ; il n’a découvert l’arrêté du 24 juillet 2023 portant nomination au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023 qu’à la lecture du mémoire en défense ; la teneur de cet arrêté est reprise par la décision attaquée ;
Sur les moyens propres au télégramme du 13 juillet 2023 :
le signataire de cette décision est incompétent faute de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
cette décision est entachée d’un défaut d’examen approfondi de la valeur respective des candidats à l’avancement ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le ministre a été impartial et inéquitable ; faute de transparence, il a commis un délit de favoritisme et la décision est entachée d’un conflit d’intérêts au sens de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; les règles objectives d’avancement ont été méconnues ; la gestion de la carrière des fonctionnaires est déloyale ;
cette décision méconnaît le principe d’égalité de traitement et constitue une mesure discriminatoire ; en particulier, M. C…, promu avec l’appui de son ami le brigadier-chef D… et des deux syndicats majoritaires, a été favorisé en dépit d’une ancienneté moins importante et d’un profil moins méritant que le sien ; contrairement à M. C…, il a fait l’objet d’une notation impartiale et transparente ;
Sur les moyens propres aux décisions portant nomination de M. C… au grade de brigadier de police :
- ces décisions sont entachées d’une incompétence de son signataire faute de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- ces décisions seront annulées en conséquence de l’annulation de la décision portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de l’ancienneté et des mérites des fonctionnaires en toute objectivité, équité, transparence et impartialité ;
- l’administration a commis un délit de favoritisme et la décision est entachée d’un conflit d’intérêts au sens de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; les règles objectives d’avancement ont été méconnues ; la gestion de la carrière des fonctionnaires est déloyale ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation faute d’évaluation objective des carrières et des mérites des agents en lice ;
- elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement et constituent une mesure discriminatoire ; en particulier, M. C…, promu avec l’appui de son ami le brigadier-chef D… et des deux syndicats majoritaires, a été favorisé en dépit d’une ancienneté moins importante et d’un profil moins méritant que le sien ; contrairement à M. C…, il a fait l’objet d’une notation impartiale et transparente.
Sur les moyens propres à l’arrêté du 24 juillet 2023 « portant nomination au grade de brigadier » :
il soulève l’ensemble des moyens déjà invoqués.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier de son intérêt à agir en produisant la fiche par laquelle il se serait porté candidat au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023 ;
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant se borne à contester un télégramme relatif à l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023, sans produire les arrêtés n° 1014, n° 4015 et n° 4016 du 24 juillet 2023 conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; en outre, les télégrammes sont des actes préparatoires insusceptibles de faire grief ;
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas la décision portant nomination individuelle de M. C… ou la preuve de la sollicitation de cette décision auprès de l’administration conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le numéro n° 2402235, et des mémoires enregistrés les 8 avril et 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 portant nomination de M. E… C… au grade de brigadier-chef ;
2°) d’annuler le télégramme du 13 juillet 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer relatif à l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 4014 du 24 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023 au titre du I de l’article 12 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours, recevable, tend à contester l’arrêté de nomination de M. C… au grade de brigadier-chef en date du 20 octobre 2023, dont il a eu connaissance seulement le 12 juin 2024 ;
Sur les moyens propres à la décision portant nomination de M. C… au grade de brigadier-chef :
cette décision est entachée d’une incompétence de son signataire faute de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen des mérites des candidats à l’avancement de grade ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle sera annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant tableau d’avancement et elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant tableau d’avancement, cette dernière méconnaissant le principe d’égalité de traitement et constituant une mesure discriminatoire ; les règles objectives d’avancement ont été méconnues ; l’administration a commis un délit de favoritisme et la décision est entachée d’un conflit d’intérêts au sens de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; la gestion de la carrière des fonctionnaires est déloyale ; en particulier, M. C…, promu avec l’appui de son ami le brigadier-chef D… et des deux syndicats majoritaires, a été favorisé en dépit d’une ancienneté moins importante et d’un profil moins méritant que le sien ;
Sur les moyens propres au télégramme du 13 juillet 2023 :
le signataire de cette décision est incompétent faute de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
cette décision est entachée d’un défaut d’examen approfondi de la valeur respective des candidats à l’avancement ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le ministre a été impartial et inéquitable ; faute de transparence, il a commis un délit de favoritisme et la décision est entachée d’un conflit d’intérêts au sens de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; les règles objectives d’avancement ont été méconnues ; la gestion de la carrière des fonctionnaires est déloyale ;
elle méconnaît le principe d’égalité de traitement et constitue une mesure discriminatoire ; en particulier, M. C…, promu avec l’appui de son ami le brigadier-chef D… et des deux syndicats majoritaires, a été favorisé en dépit d’une ancienneté moins importante et d’un profil moins méritant que le sien ; contrairement à M. C…, il a fait l’objet d’une notation impartiale et transparente ;
Sur les moyens propres à l’arrêté du 24 juillet 2023 « portant nomination au grade de brigadier » :
il soulève l’ensemble des moyens déjà invoqués.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier de son intérêt à agir en produisant la fiche par laquelle il se serait porté candidat au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023 ;
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas la décision portant nomination individuelle de M. C… ou la preuve de la sollicitation de cette décision auprès de l’administration conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant se borne à contester un télégramme relatif à l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023, sans produire les arrêtés n° 1014, n° 4015 et n° 4016 du 24 juillet 2023 conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; en outre, les télégrammes sont des actes préparatoires insusceptibles de faire grief ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté de nomination individuelle de M. C… sont irrecevables comme tardives ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Dans les instances n° 2302655 et n° 2402235, par une lettre du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 4014 du 24 juillet 2023, lequel a été annulé par un jugement n° 2402164/5-2 rendu le 27 novembre 2025 par le tribunal administratif de Paris et devenu définitif.
Dans les instances n° 2302655 et n° 2402235, par une lettre du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que M. B… ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté portant reclassement de M. C… du grade de brigadier au grade de brigadier-chef, en date du 20 octobre 2023.
Dans ces instances, M. B… a présenté des observations à ces moyens relevés d’office les 3 et 6 avril 2026, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 tel que modifié par le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, gardien de la paix, a présenté sa candidature au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023. Par un arrêté n° 4014 du 24 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2023 au titre du I de l’article 12 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, lequel comporte le nom de M. E… C…. Par les présentes requêtes n° 2302655 et n° 2402235, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. B… demande au tribunal d’annuler le télégramme du 13 juillet 2023 relatif à l’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023, l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le ministre aurait nommé M. E… C… au grade de brigadier-chef, ainsi que l’arrêté n° 4014 du 24 juillet 2023.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. » Aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. »
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 4014 du 24 juillet 2023 :
Par un jugement n° 2402164/5-2 du 27 novembre 2025, intervenu après l’enregistrement des présentes requêtes et devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté n° 4014 du 24 juillet 2023 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023. Cet acte a disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique et les conclusions dirigées à son encontre sont devenues sans objet, le tableau d’avancement n’ayant pas été remplacé en cours d’instance par une décision de même portée. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur de telles conclusions présentées dans les instances n° 2302655 et n° 2402235.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le télégramme du 13 juillet 2023 :
Contrairement à l’arrêté n° 4014 du 24 juillet 2023, le télégramme du 13 juillet 2023 ne constitue pas l’acte par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023. Les conclusions dirigées contre cet acte préparatoire non décisoire sont, dans les présentes instances, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne la mesure individuelle nommant M. C… :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ».
Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, M. B… ne produit pas la décision par laquelle M. C… a été promu au grade de brigadier de police, qu’il prétend attaquer, mais se borne à verser l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel l’administration l’a reclassé, conformément au décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, dans le grade de brigadier-chef de classe normale. Par les pièces qu’il produit, et faute de verser notamment sa demande du 6 mai 2024, le requérant n’établit pas davantage l’impossibilité de la produire. En outre, ainsi qu’en ont été informées les parties, M. B… ne justifie pas d’un intérêt à agir pour contester la mesure portant reclassement de M. C… au grade de brigadier-chef. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 « portant nomination de M. C… » doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les autres conclusions à fin d’annulation, présentées par M. B… dans les instances n° 2302655 et n° 2402235, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 4014 24 juillet 2023 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2023 présentées dans les instances n° 2302655 et n° 2402235.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302655 et n° 2402235 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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