Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mai 2026, n° 2601714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2026 et le 12 mai 2026, l’association Réseau Sortir du Nucléaire et autres, représentés par Me Abramowitch, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel la préfète de la Haute-Marne et le préfet de la Meuse ouvrent une enquête publique concernant la demande d’autorisation de création de l’installation nucléaire de base (INB) du centre de stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue (Cigéo) déposée par l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (Andra) et d’enjoindre aux préfètes de la Haute-Marne et de la Meuse de reporter l’ouverture de l’enquête publique à l’automne 2026 et à tout le moins jusqu’à la mise à disposition : d’un dossier complet et consolidé intégrant l’ensemble des compléments demandés par l’ASNR dans son avis n°2025-AV-016 et correspondant aux engagements de l’Andra référencés 2024-E1, 2024-E2, 2024-E3, 2025-E4, 2025-E5 et 2025-E8, du rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) pour une durée de deux à trois mois ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux préfètes de la Haute-Marne et de la Meuse de proroger la durée de l’enquête publique pour la porter à un minimum de 90 jours pleins après mise à disposition d’un dossier consolidé, de verser sans délai les compléments d’informations correspondant aux engagements de l’Andra référencés 2024-E1, 2024-E2, 2024-E3, 2025-E4, 2025-E5 et 2025-E8 ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces ajoutées, de verser au dossier le rapport de l’OPECST dès sa publication, de mettre à disposition du public sur support papier, dans l’ensemble des mairies du périmètre d’enquête, un guide de lecture consolidé et un résumé non technique mis à jour intégrant ces compléments, d’organiser des réunions publiques d’information et d’échange en présentiel, et non uniquement à distance, dans toutes les communes concernées par les installations et leurs rejets directs et indirects, d’engager sans délai les procédures de notification et de consultation transfrontalières prévues à l’égard de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de l’Allemagne, de procéder à la traduction du résumé non technique de l’étude d’impact dans les langues officielles de ces Etats et de fixer un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à 60 jours pendant lequel les autorités et le public de ces Etats pourront examiner le dossier et faire valoir leurs observations ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- il est justifié d’une situation d’urgence dès lors que :
* l’ouverture de l’enquête publique est fixée au 18 mai 2026 et s’achèvera le 2 juillet 2026 et que toute intervention postérieure à l’ouverture de l’enquête publique perdrait une part substantielle de son utilité puisque le public sera invité à formuler des observations sur un dossier qu’il ne peut pas appréhender complètement ;
* une fois la décision de création intervenue, la remise en cause des effets de l’enquête sera particulièrement difficile ;
* l’arrêté a été pris malgré les multiples alertes institutionnelles antérieures informant les préfectures de l’incomplétude du dossier et l’inadéquation du calendrier ;
* ils justifient de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier d’une mesure de sauvegarde dans la mesure où ils sont susceptibles de formuler des observations dans le cadre de l’enquête publique, et que leurs conditions et cadre de vie sont directement affectés par le projet ;
* les mesures demandées peuvent être utilement prises à bref délai par l’administration ;
- l’arrêté inter préfectoral porte une atteinte grave et manifestement illégale :
* en premier lieu, à la liberté fondamentale du droit à un environnement sain et respectueux de la santé, garanti par les articles 1er et 7 de la charte de l’environnement qui comprend une information suffisante du public, sa participation effective et un accès au juge pour le garantir ; l’ouverture imminente d’une enquête publique sur un dossier incomplet empêche le public de se prononcer en pleine connaissance de cause sur une décision dont l’objet engage les conditions matérielles d’habitabilité du sous-sol de la Meuse et de la Haute-Marne ;
* en deuxième lieu, à la liberté fondamentale du droit à l’information et à la participation en matière environnementale garantie par l’article 7 de la charte de l’environnement ; l’ouverture de l’enquête publique le 18 mai 2026 a des conséquences irréversibles sur le droit du public à être informé dès lors qu’il aura à formuler des observations sur un dossier incomplet au regard des exigences légales et de la pratique administrative ; cette atteinte nécessite une intervention rapide du juge pour ordonner la suspension de la décision en litige et garantir la publicité des débats ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale est caractérisée par : une irrégularité procédurale qui ne pourra être utilement réparée, une fois l’autorisation de création prise sur la base d’une enquête publique viciée, les conséquences seront difficilement réparables, un dossier incomplet relevé par plusieurs autorités, une durée insuffisante, un défaut d’information des Etats voisins ; la méconnaissance de l’article 6 §6 de la convention d’Aarhus, la méconnaissance de la convention d’Espoo du 25 février 1991, de l’article 7 §1 de la directive 2011/92/UE et des articles L. 123-7, R. 122-10 et R. 593-22 du code de l’environnement (information et participation des Etats tiers) ; la méconnaissance de la décision du conseil constitutionnel n°2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, des articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement ; la méconnaissance de l’avis n°19 du HCTISN du 10 avril 2026 sur la durée de l’enquête, sur la méconnaissance de l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement et de l’article 7 de la charte de l’environnement sur la pleine information du public ; la méconnaissance de l’article L. 542-13 du code de l’environnement et du rôle institutionnel du CLIS de Bure ;
- les mesures sollicitées relèvent de l’office du juge des référés.
En l’absence de réponse à la demande 13 mai 2026 de désignation d’un représentant unique des requérants, l’association Réseau Sortir du Nucléaire, première dénommée, est désignée d’office conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Aux termes de l’article L. 593-7 du code de l’environnement : « I. – La création d’une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, dont celles sur le changement climatique et ses effets, l’exploitant démontre que les dispositions techniques ou d’organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l’exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur fermeture sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. Cette démonstration tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle-ci. II. – Le demandeur fournit un dossier comportant notamment une version préliminaire du rapport de sûreté, qui précise les risques auxquels l’installation projetée peut exposer les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, ainsi que l’analyse des mesures prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets. III. – L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l’exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l’installation et de remise en état, de surveillance et d’entretien de son lieu d’implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses de fermeture, d’entretien et de surveillance. Lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire de l’installation projetée ou du terrain servant d’assiette, les capacités techniques et financières de celui-ci, ainsi que les dispositions d’organisation entre le propriétaire et l’exploitant doivent lui permettre d’assumer les responsabilités mises à sa charge en application du présent titre. IV. – Dans le cas où l’installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d’électricité, l’autorisation de création ne peut être accordée que si elle respecte les conditions, fixées à l’article L. 311-5 du code de l’énergie, de délivrance de l’autorisation d’exploiter ». Aux termes de l’article L. 593-8 du même code : « L’autorisation est délivrée après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et après l’accomplissement d’une enquête publique. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous réserve des dispositions de l’article L. 593-9. L’autorisation détermine les caractéristiques et le périmètre de l’installation et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service. Les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 sont fixés par l’autorisation et, éventuellement, par les modifications ultérieures de celle-ci fixant des dispositions ou obligations complémentaires ».
Par un arrêté du 9 avril 2026 la préfète de la Haute-Marne et le préfet de la Meuse ont ouvert et organisé l’enquête publique relative à la demande d’autorisation de création de l’installation nucléaire de base (INB) du centre de stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue (Cigéo) déposée par l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (Andra). Cette enquête, envisagée à l’automne 2026, est désormais prévue du lundi 18 mai au jeudi 2 juillet.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de cette enquête publique, les requérants font valoir : que le dossier soumis à enquête publique serait incomplet, que cette dernière conditionne la régularité de la décision d’autorisation de création du centre de stockage par décret et qu’une fois cette décision prise, la remise en cause de la régularité de cette enquête sera particulièrement difficile, que l’incomplétude du dossier et l’inadéquation du calendrier ont été portées à la connaissance de l’administration par plusieurs autorités, qu’au regard de l’objet de l’enquête publique, les requérants justifient de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure de sauvegarde alors que le caractère irréversible du projet de stockage rend tout préjudice causé par une enquête viciée par un défaut d’information particulièrement grave et irréversible et que les mesures qu’ils sollicitent auprès de l’administration peuvent être prises à très bref délai.
Toutefois, alors que l’objet de l’enquête publique n’a ni pour objet, ni pour effet d’autoriser la création du centre de stockage de déchets radioactifs, son ouverture et son organisation n’entraînent en soi aucune conséquence irréversible. Elle n’est qu’un préalable à la décision de création du centre de stockage et sa régularité pourra, comme les requérants l’admettent, être, le cas échéant, contestée à l’appui d’un recours contre l’autorisation à venir. Par ailleurs, les requérants, dont l’intérêt n’est pas contesté, n’établissent ni même n’allèguent que les conditions d’organisation de l’enquête publique seraient telles qu’elles priveraient l’enquête publique de son objet. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elles porteraient atteinte à la participation effective ou au droit à l’information du public, à charge pour eux de faire valoir leurs observations, pendant l’enquête, sur la complétude du dossier, sur l’insuffisance des moyens de faire participer le public ou sur les carences du projet. Il résulte par ailleurs de l’instruction et plus particulièrement de l’avis n° 19 du haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire du 10 avril 2026, produit par les requérants, que le dossier d’enquête publique mis à jour est d’ores déjà accessible sur le site de l’Andra. Sa consultation révèle, au demeurant, qu’il comprend la synthèse des réponses de l’Andra à l’avis 2025-AV-16 de l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Les conditions d’organisation de cette enquête publique ne préjugent enfin en rien ni du sens de l’avis sur le projet de la commission d’enquête publique, indépendante, qui aura notamment la charge, au regard du dossier soumis à enquête publique, d’apprécier sa complétude et les conditions de participation du public ni de la possible prorogation de la durée de l’enquête si celle-ci s’avérait nécessaire.
Il en résulte qu’en l’état de l’instruction, les requérants ne justifient pas d’une urgence extrême justifiant que le juge suspende l’ouverture de l’enquête publique ou la proroge dans un délai de quarante-huit heures. La condition d’extrême urgence prévue par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative n’est par suite pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dont celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Réseau Sortir du Nucléaire et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Réseau Sortir du Nucléaire, représentante unique des requérants.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne et à la préfète de la Meuse.
Fait à Nancy, le 13 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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