Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2502449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 août 2025 et 26 mars 2026, M. D… A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le président de la communauté de communes du Bassin de Pompey lui a infligé une amende de 1 500 euros.
Il soutient que :
la décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été destinataire d’une mise en demeure ;
la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 635-7 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la sanction ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que l’autorité administrative a refusé de lui communiquer cette mise en demeure, pièce essentielle du dossier ; que la seule production d’un accusé de réception ne suffit pas à établir qu’il a eu une connaissance effective du contenu du courrier ;
la décision prononce une sanction disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les locataires ont pris possession du logement le 7 décembre 2024 et il a effectué sa demande de permis de louer le 11 décembre 2024, soit dans le délai prévu par l’article L. 634-3 du code de la construction et de l’habitation ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction prononcée ne repose sur aucun trouble réel ni sur aucun manquement substantiel ;
il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la communauté de communes du Bassin de Pompey, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de M. A… B…,
- et les observations de Me Thomassin, substituant Me Tadic, représentant la communauté de communes du Bassin de Pompey.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 21 en date du 8 avril 2021, la communauté de communes du Bassin de Pompey a mis en place un dispositif imposant la demande d’une autorisation préalable de mise en location auprès de ses services dans des périmètres identifiés, pour chaque nouvelle location, changement de locataires, ou en cas de première mise en location. M. A… B…, propriétaire de cinq immeubles situés 3 rue des 4 fils C…, 80 rue Clémenceau, 82 rue Clémenceau, 89 rue Jean Jaurès et 9 place du 8 mai 1945 à Marbache (Meurthe-et-Moselle), a été informé, par deux courriers en date du 11 octobre 2023 et du 22 novembre 2023, de la mise en place de ce dispositif dans la zone où se situent ses différents immeubles en location. Par un arrêté en date du 20 février 2025, le président de la communauté de communes du Bassin de Pompey a infligé à M. A… B… une amende d’un montant de 1 500 euros pour mise en location sans demande préalable d’autorisation. Par la requête susvisée, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur, s’il existe, et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers ». Aux termes de l’article L. 635-3 du même code : « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat (…) ». Aux termes de l’article L. 635-7 du même code : « Lorsqu’une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation prévue au présent chapitre, (…) le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 635-1 peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 euros (…). L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements ». Aux termes du I de l’article R. 635-4 du même code : « Le délai pendant lequel l’intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 635-7, est fixé à un mois ».
M. A… B… soutient que l’amende qui lui a été infligée par la décision du 20 février 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la communauté de communes du bassin de Pompey n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue par l’article L. 635-7 du même code. Si, par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023 et du 22 novembre 2023, la communauté de communes du bassin de Pompey a informé M. A… B… de la mise en place du dispositif « Permis à louer » sur une zone délimitée de la commune, de son obligation de solliciter une autorisation préalable à la mise en location de ses immeubles visés par les courriers, ainsi que des règles relatives à ce dispositif et des sanctions encourues en cas de location sans autorisation préalable, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le soutient le requérant, que, postérieurement au constat de l’infraction commise par M. A… B…, la communauté de communes du bassin de Pompey aurait informé ce dernier de son intention de lui infliger une amende pour ce motif et l’aurait mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé. Par suite, M. A… B… est fondé à soutenir qu’il a ainsi été privé d’une garantie et que la décision contestée est, par voie de conséquence, entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le président de la communauté de communes du bassin de Pompey lui a infligé une amende d’un montant de 1 500 euros.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A… B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la communauté de communes du Bassin de Pompey la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 par lequel le président de la communauté de communes du Bassin de Pompey a infligé à M. A… B… une amende de 1 500 euros est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Bassin de Pompey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et à la communauté de communes du Bassin de Pompey.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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