Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 12 mai 2026, n° 2601560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2503716 et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2025, 1er décembre 2025, 12 janvier 2026 et 1er mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, avec astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et d’édicter une décision sur sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- le préfet a insuffisamment motivé sa décision ;
- il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté en litige méconnait l’autorité de chose jugée par ce tribunal, qui a annulé, par un jugement n° 2402782 du 24 juin 2024, un précédent arrêté de refus de séjour et enjoint au réexamen de sa situation ;
- il méconnait les stipulations des articles 6 5°) et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles seront annulées en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elles sont insuffisamment motivées et le préfet n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2601560 enregistrée le 28 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 du préfet de Meurthe-et-Moselle l’assignant à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de 45 cinq jours, avec obligation de se maintenir dans son logement de 6 heures à 9 heures et de se présenter les mardis et jeudis, y compris les jours fériés à 10h30 au commissariat de police de Nancy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a insuffisamment motivé sa décision ;
- il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit d’être entendu tel que reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux a été méconnu ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite et qu’il n’est pas établi que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- les mesures de pointage sont disproportionnées et méconnaissent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que le préfet n’a pas fait une nouvelle appréciation de la situation de M. A… au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des emplois en tension. Il n’a pas non plus apprécié sa situation personnelle. M. A… a une relation avec une compatriote, présente à l’audience, depuis près de trois ans. Ils partagent une vie commune et attendent que madame ait fini ses études pour devenir aide-soignante pour se marier. Ils se sont engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée. La situation politique entre la France et l’Algérie reste tendue et il lui sera impossible d’obtenir un visa pour revenir en France. Il travaille pour une société de manutention et il continue de se former. Il se projette en tant que cuisinier en EHPAD. L’assignation est un frein aux rendez-vous médicaux. Sa tante est malade mais elle est à Metz et il ne peut y aller. Il n’y a pas de perspective d’éloignement. M. A… n’a pas de casier judiciaire et il est impliqué professionnellement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 7 novembre 1998, est entré en France le 17 août 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement du 24 juin 2025, le présent tribunal a annulé l’arrêté du 6 décembre 2024 et a enjoint au réexamen de la situation de M. A…. Par un nouvel arrêté du 7 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de 45 cinq jours, avec obligation de se maintenir dans son logement de 6 heures à 9 heures et de se présenter les mardis et jeudis, y compris les jours fériés à 10h30 au commissariat de police de Nancy. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, par un jugement du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. A… le 26 février 2024, au motif que le préfet n’avait pas procédé à l’examen de sa demande de titre de séjour au motif de l’exercice d’une activité professionnelle. Si ce jugement, qui n’a pas été frappé d’appel, est revêtu de l’autorité de la chose jugée, il ressort des pièces du dossier que, pour son exécution, le préfet a procédé au réexamen de la situation du requérant avant de prendre une nouvelle décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu l’autorité de la chose jugée.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » au requérant sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que M. A… n’est pas entré sur le territoire sous couvert d’un visa de long séjour. M. A…, qui ne conteste pas l’absence de visa long séjour, n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle en qualité de cuisinier, de ce qu’il dispose d’une promesse d’embauche ainsi que de sa relation avec une compatriote en situation régulière en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l’âge de 21 ans n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. Par la seule production d’une attestation faisant état de la possession d’un contrat Engie depuis juin 2023 avec Mme B… et d’une unique lettre du centre médical d’assistance à la procréation adressée à cette dernière, M. A… n’établit pas suffisamment la réalité et l’intensité de sa relation avec sa compagne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, l’autorité administrative peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, en invoquant sa vie privée et familiale telle que précédemment décrite, ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à entrainer une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, en invoquant, au titre de son insertion professionnelle, son activité professionnelle en qualité de cuisinier, il ne démontre pas davantage l’existence d’une circonstance particulière susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour à ce titre. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle qui, contrairement à ce qui est soutenu, a apprécié tant la situation professionnelle que la situation personnelle de M. A…, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour fonder sa décision, le préfet de Meurthe-et-Moselle se borne à indiquer que M. A… est arrivé en France en 2019 et qu’il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses attaches matérielles et familiales. Néanmoins, il est constant que M. A… n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, ce dernier est entré en France il y a plus de six ans à la date de la décision contestée et il soutient entretenir une relation avec une compatriote qui séjourne régulièrement en France. M. A… est ainsi fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il soulève contre cette décision, M. A… est fondé à en obtenir, pour ce motif, l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée assignant le requérant à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Vosges se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 23 avril 2026, d’une audition administrative par les services de police de Nancy, au cours de laquelle il a été invité à présenter ses observations sur sa situation personnelle et la circonstance que l’autorité préfectorale était susceptible de l’assigner à résidence. Ainsi, il a été mis à même de présenter utilement et effectivement ses observations sur la mesure en litige et n’a pas été privé de son droit à être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne conteste pas sérieusement l’appréciation portée par le préfet des Vosges sur l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient, sans l’établir, devoir accompagner sa compagne à divers rendez-vous médicaux, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’il se soumette aux obligations dont la mesure d’assignation est assortie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2025 lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A…, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 7 novembre 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation prononcée à l’article 3.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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