Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2501984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Merlinge, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d’administration compétente à l’égard des usagers de l’université de Lorraine a prononcé à son encontre une sanction d’avertissement entraînant l’annulation des épreuves ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une contradiction quant à la nature des faits reprochés ;
- la fraude et l’intention de frauder ne sont pas démontrées ;
- elle méconnaît l’article R. 811-12 du code de l’éducation en l’absence de procès-verbal après flagrant délit de fraude ou tentative de fraude et en l’absence de nouvelle délibération du jury ;
- la décision contestée méconnaît l’article R. 811-39 du code de l’éducation en ce qu’elle ne précise pas quelles épreuves sont annulées, sans se prononcer sur l’opportunité d’annuler le groupe d’épreuves ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée par rapport à l’éventuelle faute commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la présidente de l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 22 janvier 2026 pour l’université de Lorraine et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année universitaire 2023/2024, Mme B… était étudiante en troisième année de licence « Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales », spécialité Espagnol, au sein de l’unité de formation et de recherche « Arts, lettres et langues » (UFR ALL) de l’université de Lorraine. Mme B… a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour tentative de fraude et fraude lors de plusieurs épreuves de ce diplôme ayant eu lieu les 25 et 26 juin 2024. À l’issue de cette procédure, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de Lorraine a rendu une décision du 18 mars 2025 aux termes de laquelle elle a prononcé à l’encontre de Mme B… un avertissement et a annulé les épreuves. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 811-10 du code de l’éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ». Aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / (…) / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 811-39 de ce code : « La décision doit être motivée. (…) ».
En prévoyant qu’une décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée, ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne sanctionnée de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
L’université de Lorraine fait valoir en défense que seule la détention de documents non autorisés lors de l’épreuve de « Civilisation Latino-Américaine contemporaine » (UE 502 EC2) fonde la décision litigieuse et que seule cette épreuve a été annulée et sanctionnée par la note de 0/20, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de délibération du jury, postérieur à la décision contestée.
Si les motifs de la décision contestée font initialement référence à une tentative de fraude lors de trois épreuves différentes au cours desquelles il a été reproché à Mme B… d’avoir consulté et détenu des documents non autorisés pendant les sessions d’examen, il y est ensuite indiqué qu’après avoir tenu compte des explications de la requérante sur sa méthode de travail, son comportement doit être qualifié de fraude en raison de la détention d’un document non autorisé lors de l’une de ces épreuves, sans toutefois que l’examen ainsi concerné ne soit précisé. Il ressort également des termes mêmes du dispositif de la décision litigieuse que l’avertissement prononcé entraîne « l’annulation des épreuves de Mme A… B… », sans que la ou les épreuves annulées ne soient identifiées. Ce faisant, les motifs de la décision contestée, qui ne précisent ni l’épreuve lors de laquelle la fraude a été retenue, fondant la sanction d’avertissement, ni la ou les épreuves dont l’annulation a été prononcée, ne mettent pas en mesure Mme B… de comprendre les griefs définitivement retenus à son encontre, ni la portée de la sanction prononcée sur leur fondement. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2025 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d’administration compétente à l’égard des usagers de l’université de Lorraine.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B…, qui n’a au demeurant pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, tendant à ce qu’une somme soit versée, au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2025 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d’administration compétente à l’égard des usagers de l’université de Lorraine est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience publique du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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