Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2501838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro n° 2403848, M. B… A…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir au fond et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute de communication de ses motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendues applicables par l’accord franco-sénégalais signé le 23 septembre 2006 ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision du 30 avril 2025, il a refusé d’admettre au séjour M. A…, de sorte que cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro n° 2501838, M. B… A…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir au fond et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; en particulier, l’autorité préfectorale n’a pas étudié la liste des métiers figurant à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais alors même que le poste qu’il occupe y figure ; en outre, elle n’a pas procédé à un examen au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’a pas davantage regardé si sa qualification, son expérience et ses diplômes, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, et tout autre élément de sa situation personnelle constituent des motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendues applicables par l’accord franco-sénégalais, tant au titre du travail que de sa vie privée et familiale ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
M. A… ne justifie ni d’un diplôme en cuisine ni d’aucune expérience antérieure en qualité de cuisinier, quand bien même le poste figure dans la liste des métiers ouverts aux ressortissant sénégalais en annexe IV de l’accord franco-sénégalais ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 17 octobre 1983, est entré en France muni d’un visa de court séjour au cours du mois de mars 2019. Par un courrier du 24 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail en application de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais susvisé, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par une décision du 30 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admette au séjour M. A…. Par les présentes requêtes n° 2403848 et n° 2501838, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour et la décision du 30 avril 2025.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour de M. A…, née du silence gardé par l’administration, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un ressortissant étranger qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ce cas, l’autorité administrative est tenue d’examiner, sous le contrôle du juge, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour refuser d’admettre exceptionnellement au séjour M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré que la détention d’un contrat de travail pour un poste de cuisinier ne constitue pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Ce faisant, l’autorité préfectorale n’a pas examiné si la qualification, l’expérience et les éventuels diplômes de M. A… pouvaient constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendues applicables par le paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais susvisé. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision du 30 avril 2025 d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 30 avril 2025 portant refus d’admettre au séjour M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement, après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit, dans l’instance n° 2403848, aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans l’instance n° 2501838, M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Coche-Mainente, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre au séjour M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Coche-Mainente une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2403848 et n° 2501838 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Coche-Mainente et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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