Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2601360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026 à 12 heures 32, et un mémoire enregistré le 22 avril 2026, M. E… D… C…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de lui remettre tout effet personnel qui serait en la possession de l’administration ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) d’ordonner la communication de son dossier sur la base duquel l’arrêté attaqué a été pris ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ; en particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne répond pas davantage aux exigences de motivation de l’article L. 251-3 de ce code ; la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaît les exigences de l’article L. 251-4 du même code ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ; la mesure d’éloignement sera annulée en conséquence de l’annulation du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions combinées de l’article L. 233-1 et du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces dispositions ; disposant de ressources suffisantes, il entre dans les prévisions des dispositions du 2° de l’article L. 232-1 de ce code lui permettant de séjourner au-delà d’une période de trois mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces dispositions ; son droit à la libre circulation ne pouvait pas être restreint à ce titre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces dispositions dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour permanent ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et méconnaît ces stipulations ;
Sur les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
- en refusant de lui accorder un tel délai, elle méconnaît le champ d’application de la loi et est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 30 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- faute de caractériser une situation d’urgence, l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît à ce titre ces dispositions ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle méconnaît le champ d’application de la loi, une telle mesure ne pouvant être légalement prise lorsqu’une mesure d’éloignement est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans la mesure où il démontre ne pas relever du cas défini par les dispositions du 2° de cet article ;
- elle méconnaît son droit à la libre circulation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces dispositions ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne démontre pas satisfaire aux conditions prévues par les articles L. 233-1 et L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est sans profession et qu’il ne justifie pas de ressources stables ;
- il n’établit pas séjourner de manière continue depuis 2014, de sorte qu’il ne relève pas des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Ercole, avocate commise d’office, représentant M. D… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, renonce aux frais liés au litige, et ne souhaite pas que l’intéressé bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire et :
. insiste sur les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, du défaut d’examen, notamment au regard de la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, de la méconnaissance du droit au séjour permanent, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’impossibilité de refuser en totalité un délai de départ volontaire, de l’absence d’urgence à refuser un tel délai, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. rappelle le parcours de M. D… C…, la durée de son séjour en France depuis 12 ans et sa situation médicale qui fait obstacle, en raison de crises d’épilepsie, aux voyages par avion du Portugal vers le Luxembourg où résident ses deux enfants et leur mère ;
. relève qu’il perçoit une rente à la suite de son hospitalisation alors qu’il travaillait au Luxembourg, qu’il n’est pas une charge pour la société, qu’il a seulement fait l’objet d’une interpellation s’agissant de faits reprochés dans un contexte de dispute familiale qui n’ont pas donné lieu à une condamnation et qu’il n’est pas connu défavorablement par les forces de l’ordre ;
- les observations de M. D… C… qui se prévaut de l’impossibilité pour lui de voyager par avion et qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. fait valoir que des poursuites ont été engagées compte tenu du comportement impulsif violent de M. D… C… à l’égard des membres de sa famille en France ;
. souligne que l’intéressé se rend seulement deux fois par an en France et demeure le reste du temps au Portugal ;
. indique que sa compagne et leurs enfants résident au Luxembourg ;
. précise qu’il n’est pas intégré à la société française et qu’à le supposer vulnérable d’un point de vue médical, il peut poursuivre son traitement dans un autre pays européen ;
. allègue que c’est à bon droit que le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire et que M. D… C… n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit au séjour permanent en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant portugais né le 25 février 1999, a déclaré faire des allers-retours réguliers entre la France et le Portugal depuis 2014. Il est revenu sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2025. Le 11 avril 2026, il a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur ascendant avec menace d’une arme et violence sur mineur de quinze ans. Par un arrêté du 12 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. D… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
M. D… C…, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Ercole, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de M. D… C… :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / (…) ». Le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris et ces éléments ont été communiqués au requérant. Par suite, les conclusions tendant à obtenir la communication de son dossier doivent être rejetées.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. » Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. »
Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ou ressortissant de l’Espace Economique Européen ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. » La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et, notamment, de ses articles 15 et 30, dont il résulte qu’un citoyen de l’Union européenne, ou un membre de sa famille, doit disposer d’un délai d’un mois pour quitter le territoire d’un Etat membre, quels que soient les motifs qui fondent la décision d’éloignement prise à son encontre, hormis le cas où cette décision est justifiée par une situation d’urgence. Aussi résulte-t-il de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code est rendu applicable à l’interdiction de circulation sur le territoire français par l’article L. 251-6 du même code.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. B… A…, sous-préfet de l’arrondissement de Toul, à l’effet de signer toute décision ou tout acte en matière d’éloignement, y compris les mesures accessoires, lors des permanences qu’il assure le samedi, le dimanche, les jours fériés et les jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était de permanence du 10 avril 2026 au 13 avril 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences des dispositions des articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle, par ailleurs, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. L’arrêté litigieux mentionne notamment que M. D… C… effectue des déplacements réguliers vers le Portugal et relève que si l’intéressé se déclare célibataire, il a souhaité contacter sa compagne lors de son interpellation. La circonstance que le préfet n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il était saisi est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… C…, père de deux enfants luxembourgeois demeurant auprès de leur mère au Luxembourg, ne justifie pas de la stabilité de son séjour en France et de l’intensité des liens familiaux présents sur le territoire français compte tenu du contexte conflictuel existant entre lui, ses parents et sa fratrie. Il reconnaît également avoir des attaches personnelles au Portugal où il se rend régulièrement, son dernier déplacement datant d’un an auparavant l’édiction de l’arrêté litigieux. En outre, il ne justifie pas percevoir une rente au Luxembourg en raison d’un accident de travail. Par ailleurs, M. D… C… est convoqué à une audience devant le tribunal correctionnel de Val-de-Briey, qui se tiendra le 8 octobre 2026, pour des faits de violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail volontairement commis sur son père et sur sa sœur, mineure de moins de quinze ans. Lors de son audition du 12 avril 2026 par les services de police, il a reconnu avoir agrippé au visage son père et avoir donné des coups à sa petite sœur âgée de 13 ans avec la paume de sa main. De plus, M. D… C… ne conteste pas avoir déjà fait l’objet de mains courantes le 10 juin 2024 et le 28 mai 2025 dans le cadre de différends familiaux notamment avec son père. Enfin, s’il déclare souffrir d’épilepsie, il n’établit pas le risque d’une rupture de sa prise en charge médicale en cas de renvoi au Portugal. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui sera dit aux points suivants du présent jugement que M. D… C… ne démontre pas que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une illégalité. Par suite, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de ce refus ou par voie de conséquence de son annulation.
En deuxième lieu, pour obliger M. D… C… à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, eu égard à ce qu’il a été énoncé au point 12 du présent jugement et notamment à l’attitude violente de l’intéressé à l’égard des membres de sa famille dont sa jeune sœur, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, à bon droit, considérer que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En outre, comme le fait valoir l’administration en défense, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, disposer d’un droit au séjour au sens de l’article L. 233-1 de ce code ou d’un droit au séjour permanent en France faisant obstacle à son éloignement, au sens de l’article L. 251-2 de ce même code. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’ensemble de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doivent être écartés.
En troisième lieu, le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société et à la condition que la mesure respecte le principe de proportionnalité. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée, à bon droit, ainsi qu’il a été dit au point précédent du présent jugement, sur le comportement de M. D… C… qui constitue une telle menace. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette mesure méconnaît, par elle-même, son droit à la libre circulation sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne. Le moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, pour les mêmes considérations que celles énoncées au point 12 du présent jugement, en particulier au regard de la situation conflictuelle existante avec les membres de sa famille résidant en France et le contexte de sa séparation avec une ressortissante luxembourgeoise, mère de ses deux enfants, M. D… C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’autre part, aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
Eu égard à ce qu’il a été dit précédemment et alors que M. D… C… ne démontre pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants de nationalité luxembourgeoise et qu’il reconnaît ne pas séjourner durablement en France, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 8 du présent jugement qu’une situation d’urgence au sens de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut justifier un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu ces dispositions et, en tout état de cause, celles du paragraphe 3 de l’article 30 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision refusant d’octroyer un tel délai à M. D… C… doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu du comportement de M. D… C…, rappelé aux points 12 et 14 du présent jugement, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en considérant qu’il y avait urgence à l’éloigner. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’autorité préfectorale pouvait légalement fonder la mesure d’éloignement sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure litigieuse méconnaît le champ d’application de la loi et les dispositions combinées des articles L. 251-1 et L. 251-4 de ce code, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, de sorte que ce moyen doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à la libre circulation sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne doit être écarté.
En quatrième lieu, la présence de M. D… C… sur le territoire français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Comme énoncé ci-dessus, il ne justifie ni d’un séjour stable en France, étant revenu récemment, ni de l’intensité des liens dont il dispose en France. En outre, il admet avoir des attaches personnelles dans son pays d’origine. Ainsi, et quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à vingt-quatre mois, le préfet ait inexactement apprécié la situation de M. D… C… ou ait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen, en toutes ses branches, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… C…, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. D… C… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… C… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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