Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2401198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2024 et 8 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale des Vosges lui a infligé une sanction disciplinaire de dix jours d’arrêts avec dispense d’exécution.
Il soutient que :
la décision attaquée, qui décrit les faits de manière parcellaire, est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ;
la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et porte atteinte à sa carrière professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’était ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, sous-officier de gendarmerie et exerçant ses fonctions au grade d’adjudant à la brigade de proximité de Xertigny, s’est vu infliger par le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale des Vosges, le 22 février 2024, une sanction disciplinaire de dix jours d’arrêts assortis d’une dispense d’exécution. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024.
En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions applicables du code de la défense et détaille de manière suffisamment précise les faits qui ont justifié la sanction prononcée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; (…) ». L’article L. 4137-2 de ce code dispose : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : / (…) e) Les arrêts (…) ». En application de l’article R. 4137-28 du même code : « Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peuvent être supérieur à quarante. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la retenue est proportionnée à la gravité des faits.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… la sanction de dix jours d’arrêts avec dispense d’exécution, l’autorité militaire de premier niveau s’est fondée sur les griefs tirés de ce que l’intéressé avait fait preuve d’un manque de professionnalisme et de discernement en autorisant l’abandon en bord de route d’une famille avec enfants en bas âge. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus des militaires entendus dans le cadre de la procédure disciplinaire, que lors d’un contrôle routier s’étant déroulé le 11 octobre 2023 aux alentours de Xertigny, la patrouille commandée par M. A… a pris en charge une famille avec trois jeunes enfants, dont le véhicule non assuré a été immobilisé, dans le but de la ramener à son domicile situé à quelques kilomètres. Au cours du trajet, la mère de famille s’est montrée véhémente à l’égard des gendarmes qui la véhiculaient et a demandé à être déposée avec son conjoint et ses trois enfants à une distance d’environ 2 kilomètres de leur domicile, en bord de route. S’il n’est pas contesté que l’aire sur laquelle la famille a été déposée était sécurisée, il est constant qu’elle ne se situait pas à proximité immédiate du domicile de la famille, et que celle-ci était amenée, faute de prise en charge par un autre véhicule, à cheminer avec des enfants en bas âge le long de la route départementale, dont les abords ne sont ni aménagés ni protégés pour le passage des piétons. Pour contester l’appréciation portée par l’autorité militaire, M. A… se borne à faire valoir que c’est à la demande de l’un des adultes concernés que la famille a été déposée au bord de la route, que les conditions climatiques étaient bonnes et que la famille pouvait attendre sur place jusqu’à ce qu’elle trouve une personne disponible pour la prendre en charge. Il n’établit toutefois pas avoir pris la mesure des risques encourus par cette famille, compte tenu en particulier de l’absence d’aménagement des abords de la voie et de la présence de jeunes enfants, ni mis en place toutes les diligences pour s’assurer de son retour en toute sécurité. Il a ainsi manqué à son devoir de discernement et d’exemplarité. Dans ces conditions, compte-tenu des responsabilités exercées par M. A…, alors chef de patrouille, l’autorité disciplinaire, n’a pas, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait et en dépit de l’absence de sanctions antérieures, entaché sa décision d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en lui infligeant une sanction de dix jours d’arrêts, assortis d’une dispense d’exécution. Les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et du caractère disproportionné de la sanction doivent être écartés.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la sanction en litige lui sera préjudiciable dans le déroulement de sa carrière, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle il s’est vu infliger une sanction de dix jours d’arrêts doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience publique du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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