Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 mai 2026, n° 2601548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026 à 11 heures 40 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2026, M. A… D…, représenté par Me Issa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 avril 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de lui remettre tout effet personnel notamment document d’identité, qui serait en la possession de l’administration ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence, la préfecture n’apportant pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
- des circonstances particulières justifiaient que lui soit accordé un délai de départ volontaire ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les observations de Me Issa, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les observations de M. D…, assisté d’une interprète en langue arabe,
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 1er août 1988 à Tataouine, a été placé en garde à vue le 26 avril 2026 pour des faits de violence conjugale. Par arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Placé en rétention administrative, M. D… demande l’annulation de cet arrêté du 26 avril 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
L’arrêté est signé par M. B… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Lunéville, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature aux fins de signer, notamment dans le cadre des permanences des samedis, dimanches et jours fériés, toute décision en matière de mesure d’éloignement par un arrêté en date du 26 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, signé un dimanche, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle a vérifié, préalablement à l’édiction de la décision en litige, si le requérant pouvait bénéficier d’un droit au séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… soutient qu’il réside en France depuis plus de quatre ans, qu’il est marié depuis le 14 février 2026 avec une ressortissante française avec laquelle il partage une vie commune depuis le 1er septembre 2024, qu’il a des liens étroits avec l’enfant de son épouse, qu’ils ont un projet professionnel commun d’ouverture d’un restaurant et qu’il est bien inséré à la société française. Toutefois, eu égard au caractère récent de la communauté de vie, à la supposer établie depuis la date alléguée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D…, l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… préalablement à l’édiction de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation préalablement à l’édiction de la décision contestée.
En cinquième lieu, M. D… ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, sur le seul fondement des dispositions combinées au 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments de fait énoncés au point 8 du présent jugement, que M. D… justifierait de circonstances particulières. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, si M. D… soutient qu’il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’établir la réalité des risques personnels et actuels allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision fixant le pays de renvoi d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. D… est marié depuis le 14 février 2026 avec une ressortissante française. Il justifie, par les pièces qu’il produit, d’une communauté de vie depuis l’année 2025. Le requérant établit par ailleurs participer avec son épouse à un projet professionnel commun d’ouverture d’un restaurant. Contrairement à ce qu’indique le préfet de Meurthe-et-Moselle, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant son placement en garde à vue pour des faits de violence conjugale, que le comportement de M. D… représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D… par le préfet de Meurthe-et-Moselle, implique seulement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement procédant de l’interdiction de retour du 26 avril 2026.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D… présentées au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de mettre en œuvre immédiatement la procédure d’effacement du signalement de M. D… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 26 avril 2026 ci-dessus annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Issa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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