Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 5 mai 2026, n° 2301939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2023, le syndicat CGT Ville de Nancy et centre communal d’action sociale (CCAS) et le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FAFPT) Ville de Nancy demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DRH/25385 du 19 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nancy a désigné les représentants de l’administration siégeant dans la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail du comité social territorial pour la ville de Nancy et le CCAS ;
2°) d’annuler la délibération n° 37 en date du 19 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nancy a approuvé le nombre de postes affectés au service commun comprenant les fonctions de direction générale des services, de secrétaire général et mission « Innovation, Transversalité et Communication Interne » à compter du 1er juillet 2023.
Ils soutiennent que :
l’arrêté du 19 mai 2023 a été pris en méconnaissance de l’article 6 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, trois agents de la Métropole du Grand Nancy ayant été désignés en qualité de représentants de la ville de Nancy ; il méconnaît le principe d’égalité dans la mesure où le fait de désigner des agents de la Métropole est susceptible d’avoir pour effet d’empêcher les agents de la Ville de siéger ;
la délibération du 19 juin 2023 est entachée d’un détournement de pouvoir ; l’avis du comité social teritorial (CST) en date du 26 mai 2023, ayant été irrégulièrement adopté en raison d’une composition irrégulière du collège des représentants de l’administration, et en méconnaissance de la règle du quorum.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Nancy, représentée par Me Créveaux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des syndicats requérants d’une somme de 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de M. Henry, secrétaire général du syndicat CGT des agents territoriaux Ville de Nancy et CCAS.
Considérant ce qui suit :
A la suite des élections des représentants du personnel siégeant au sein du comité social territorial, qui se sont déroulées le 8 décembre 2022, le maire de la commune de Nancy a désigné, par arrêté du 19 mai 2023, les membres du comité social territorial commun à la ville de Nancy et au centre communal d’action sociale. Lors de sa réunion du 26 mai 2023, le comité social territorial a donné un avis favorable à la modification de la convention de gestion du service mutualisé avec la Métropole du Grand Nancy, créé le 1er mai 2023 en application de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales. Par une délibération du 19 juin 2023, le conseil municipal a approuvé la modification de la convention de gestion de ce service. Par la requête susvisée, les syndicats Fédération autonome de la fonction publique territoriale et confédération générale des travailleurs de la commune de Nancy demandent l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Nancy en date du 19 mai 2023 et de la délibération du conseil municipal en date du 19 juin 2023.
Sur la qualité pour agir :
Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 des statuts du syndicat CGT des agents territoriaux Ville de Nancy et CCAS : « (…) Le secrétaire général et/ou tout autre membre du bureau désigné, sont habilités à ester en justice après délibération du bureau, au nom du syndicat. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 9 des statuts du syndicat CGT que le secrétaire général du syndicat est habilité à ester en justice au nom de ce syndicat, sous réserve d’y être autorisé par une délibération du bureau de ce syndicat. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bureau de la CGT Ville Nancy et CCAS ait pris cette délibération. La production par le syndicat requérant du relevé de décision du congrès en date du 31 mars 2022 désignant les membres du bureau et M. A… Henry comme secrétaire général ne saurait établir la qualité à agir de celui-ci au nom du syndicat en l’absence de délibération expresse du bureau en ce sens. Dès lors, M. Henry n’ayant pas reçu mandat pour engager la présente instance au nom du syndicat requérant et n’ayant pas régularisé sa situation en cours d’instance, comme il y a été invité par courriers des 28 juin 2023 et 17 février 2026, les conclusions présentées au nom du syndicat CGT Ville de Nancy et CCAS contre l’arrêté et la délibération attaqués sont irrecevables.
En second lieu, aux termes de l’article 15 des statuts du syndicat FAFPT de Nancy, approuvés le 10 février 2023, le président « a qualité pour ester en justice, avec l’accord du bureau exécutif (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 15 des statuts du syndicat FAFPT que le président du syndicat est habilité à ester en justice au nom du syndicat sous réserve d’y être autorisé par le bureau exécutif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bureau exécutif du syndicat FAFPT de Nancy ait donné son accord pour autoriser M. Stéphane Thiébeaux, président, à engager la présente requête au nom du syndicat. Par suite, alors que le syndicat requérant n’a pas régularisé sa situation en cours d’instance, comme il y a été invité par courriers des 28 juin 2023 et 17 février 2026, les conclusions présentées au nom du syndicat FAFPT de Nancy contre l’arrêté et la délibération attaqués sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CGT Ville de Nancy et CCAS et du syndicat FAFPT Ville de Nancy doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nancy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT Ville de Nancy et CCAS et du syndicat FAFPT Ville de Nancy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nancy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT Ville de Nancy et CCAS, au syndicat FAFPT Ville de Nancy et à la commune de Nancy.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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