Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2014, n° 1203274
TA Nantes
Rejet 27 juin 2014

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 27 juin 2014, n° 1203274
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1203274

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N° 1203274

___________

M. et Mme Z Y

___________

M. X

Rapporteur

___________

M. Gille

Rapporteur public

___________

Audience du 13 juin 2014

Lecture du 27 juin 2014

___________

335-005-01

C

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Nantes,

(5e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. et Mme Z Y, demeurant XXX à XXX, par Me Ezzaitab ;

M. et Mme Y demandent au Tribunal :

— d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en date du 18 janvier 2012, confirmant la décision du consul général de France à Alger du 24 août 2011, refusant la délivrance d’un visa de long séjour formulé pour l’enfant B C, qu’ils ont recueilli par acte dit « de kafala » ;

— d’enjoindre au ministre en charge de l’immigration de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision qui concerne un enfant de moins de vingt-et-un an à charge d’un ressortissant français doit être motivée ; or, B C leur a été confiée par acte de kafala ;

— la décision en litige viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le conseil d’Etat pose une présomption en vertu de laquelle un bénéficiaire d’une kafala doit vivre auprès de ceux qui l’ont recueilli ; c’est au ministre d’établir que les conditions d’accueil de l’enfant sont contraires à son intérêt ; le Tribunal d’Akbou a rendu un jugement visant à leur confier le recueil de leur nièce ; le Tribunal de grande instance de Paris a rendu pour sa part une décision déclarant cette décision exécutoire sur le territoire français ; la décision en litige viole ainsi l’autorité de la chose jugée de ce jugement d’exéquatur ; en outre, ils travaillent tous les deux, bénéficient de ressources plus que suffisantes, et ont un logement décent leur permettant d’accueillir B en France ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 novembre 2013 au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2014, présenté par le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

— la décision en litige n’a pas à être motivée ; le visa de long séjour sollicité ne fait pas partie des catégories pour lesquelles la décision de refus doit être motivée ;

— un jugement d’exéquatur n’enjoint pas à l’administration de délivrer un visa de long séjour ; elle valide en droit français la délégation de l’autorité parentale ; la commission n’a donc pas méconnu l’autorité de la chose jugée ;

— les enfants recueillis par acte de kafala ne bénéficient pas d’un droit au séjour en France et ne peuvent donc prétendre à la délivrance automatique d’un visa ; il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si l’introduction en France de l’enfant correspond à une réelle nécessité correspondant à son intérêt supérieur ; or il apparaît que M. et Mme Y, âgés de 30 ans, ont, à la date de la demande de visa, deux enfants de 4 ans et 3 mois ; ils sont logés dans un appartement de 57m2 qui comporte une seule chambre ; la jeune B, âgée de quinze ans, doit être à même de disposer d’une chambre où son intimité sera préservée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle devra partager sa chambre avec les jeunes enfants, voire même avec les parents ; en outre, la jeune B vit en Algérie avec ses parents biologiques et est l’aînée d’une fratrie de quatre ; elle n’est donc pas abandonnée à elle-même en Algérie, où elle est régulièrement scolarisée ; sa décision n’est dès lors pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’objet même de cette kafala intra-familiale est incontestablement détourné ;

— la décision en litige ne viole pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le centre de la vie privée et familiale de la jeune B se situe dans son pays d’origine au milieu de sa famille ; les requérants peuvent contribuer, par l’envoi d’argent, à améliorer ses conditions de vie matérielle ; ces derniers ne présentent en outre aucun projet éducatif qui permettrait à leur nièce de s’intégrer dans le système français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement CE n° 810 / 2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en vertu de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2014, le rapport de M. X,

1. Considérant que M. et Mme Y ont obtenu par un jugement de kafala du Tribunal d’Akbou (Algérie) en date du 21 juillet 2009, le droit de recueillir légalement leur nièce, Mlle B C, ressortissante algérienne née le XXX ; que M. et Mme Y ont déposé une demande de visa d’entrée et de long séjour en faveur de celle-ci, afin qu’elle puisse venir vivre auprès d’eux, demande rejetée par décision du consul général de France à Alger, le 24 août 2011 ; que les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; que ladite commission a rejeté leur requête par décision du 18 janvier 2012, dont M. et Mme Y demandent l’annulation ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l’article 32 du règlement CE n° 810 / 2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 susvisé, en son point 2 : « La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI. (…) », M. et Mme Y ne sauraient utilement soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, le visa de long séjour sollicité n’étant pas au nombre des visas devant être motivés en application desdites stipulations ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l’acte de kafala, qui, à la différence de l’adoption, ne crée aucun lien de filiation et s’apparente à un simple transfert de l’autorité parentale, n’emporte aucun droit particulier à l’accès de l’enfant sur le territoire français ; qu’il suit de là que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du 24 mars 2011, par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a rendu exécutoire en France le jugement de kafala rendu le 21 juillet 2009 par le Tribunal d’Akbou, avait pour effet de placer l’administration en situation de compétence liée pour délivrer à l’enfant B le visa demandé ; que la décision attaquée ne méconnaît pas davantage l’autorité de la chose jugée par le Tribunal de grande instance de Paris, dont le jugement d’exequatur ne portait que sur l’autorité parentale ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » ;

5. Considérant que l’intérêt de l’enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, exerce à son égard l’autorité parentale ; qu’ainsi, dans le cas où un visa d’entrée de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut, en règle générale, eu égard notamment aux stipulations suscitées et à celles de l’accord franco-algérien susvisé, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille ; qu’en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt ;

6. Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’enfant B, âgée de 15 ans et demi à la date de la décision attaquée, réside en Algérie depuis qu’elle y est née, avec ses parents dont rien n’établit qu’ils seraient dans l’incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation, un certificat de scolarité étant au demeurant produit par les requérants ; que ceux-ci ne présentent en revanche aucun projet éducatif qui permettrait à B de s’intégrer dans le dispositif français, alors qu’il n’est pas allégué qu’elle maitrise la langue française ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y, s’ils disposent d’un emploi, ne sont pas en mesure de proposer à B, un logement adapté, dès lors qu’ils vivent, avec deux enfants en bas âge, dans un appartement de deux pièces de 57 m2 disposant d’une seule chambre ; qu’ainsi, en estimant que l’intérêt supérieur de l’enfant était de demeurer en Algérie compte tenu de la présence dans ce pays de ses parents, et de l’absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l’enfant de son environnement familial, social et culturel, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ; que la décision attaquée n’a ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant et les stipulations citées de la convention relative aux droits de l’enfant, ni porté au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit ;

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z Y et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 13 juin 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bernard, président,

M. Rosier, premier conseiller,

M. X, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 juin 2014.

Le rapporteur, Le président,

L. X JC. BERNARD

Le greffier,

R. ASTITOU

La République mande et ordonne au ministre

de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis,

en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

R. ASTITOU

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