Annulation 19 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 oct. 2020, n° 2003550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2003550 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2003550
___________
M. Xet Mme X ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
___________
Le tribunal administratif de Nantes Mme Z publique
___________
(9ème Chambre)
Audience du 28 septembre 2020
Lecture du 19 octobre 2020
___________ 335-005-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, M. X et Mme X,représentés par Me X4,
demandent au tribunal:
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 27 février 2020 par laquelle la commission de
recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé
contre la décision du 12 décembre 2019 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie)
refusant de délivrer à M. AC d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant
français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un
mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de
retard ou à défaut de réexaminer leur demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me X4
en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 dela loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part
contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confié.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
N° 2003550 2
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant au
maintien d’une relation maritale entre eux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2020, le ministre de l’intérieur conclut
au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le visa demandé a été délivré le 3 septembre 2020.
Mme AA a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25
% par une décision du 4 juin2020.
Vules autres pièces du dossier ;
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales
- la convention internationale des droits de l’enfant
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa
proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme AB.
Considérant ce qui suit :
1. M. AC, de nationalité tunisienne, s’est marié le […] à […]
(Tunisie) avec Mme AA, de nationalité française. Il a sollicité le 19 septembre 2019 la
délivrance d’un de long séjour, en qualité de conjoint de ressortissant français. Cette demande a
été rejetée par décision en date du 12 décembre 2019 par les autorités consulaires françaises à
Tunis (Tunisie). Par une décision en date du 27 février 2020, la commission de recourscontre les
décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours présenté contre cette décision des autorités consulaires. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal
l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme AA a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux
de 25 % par une décision du 4 juin 2020 postérieure à l’enregistrement de sa requête. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet
en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
N° 2003550 3
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il ressort de la vignette visa produite que le 3 septembre 2020, les autorités
consulaires françaises à Tunis ont délivré le visa sollicité, valable du 3 septembre 2020 au 3 septembre 2021. Cette délivrance rend sans objet les conclusions à fin d’annulation et
d’injonction présentées dans la présente instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Mme AA a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1
000 euros à verser à Me X4 sous réserve que celle-ci renonce au versement la part
contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide
juridictionnelle et sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées
par M. AC et Mme AA.
Article 2 : L’Etat versera à Me AD la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions
combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part
contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à Mme X et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du28 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. X8, président,
Mme X9, première conseillère,
Mco.nseillIer, a
X0, premier
19
Lu en audience publique le
La rapporteure, Le président,
S. AB S.X8
N° 2003550 4
La greffière,
S.X1
La République mande etordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
AE,
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