Non-lieu à statuer 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 déc. 2021, n° 2113392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113392 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2113392 ___________
Mme X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
B. B Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 13 décembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, Mme Z X représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, d’une part, l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 25 octobre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salariée et, d’autre part, l’exécution de cette seconde décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa et de statuer dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a, par note diplomatique du 9 décembre 2021, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties le 9 décembre 2021, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 13 décembre 2021.
N° 2113392 2
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires, le 9 décembre 2021, de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par Mme X, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.
Article 2 : L’Etat versera à Mme X la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z X et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2021. Le juge des référés,
M. A B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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