Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 8 novembre 2022, n° 1906184

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Chronologie de l’affaire

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veille.riviereavocats.com · 18 novembre 2022

Dans cette affaire, une association de protection de l'environnement attaquait la délibération d'approbation du PLU de Normandelière qui classait en zone Nmp le secteur de l'Estran autorisant des aménagements tels que le chenal et les brises lames d'un port de plaisance, au motif qu'il méconnaitrait les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme (« espace remarquable du littoral »). Pour apprécier la légalité de ce classement en zone Nmp par rapport aux dispositions de la loi littoral, il revenait donc aux juges du fond de se prononcer sur la qualification du secteur « …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 1re ch., 8 nov. 2022, n° 1906184
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1906184
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1906184 le 11 juin 2019, le 2 juillet 2020, le 18 novembre 2020, le 30 avril 2021, le 26 avril 2022, le 7 juin 2022 et le 16 septembre 2022, l’association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer (La Vigie) et M. C, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 23 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Bretignolles-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme communal ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme de Brétignolles-sur-Mer, en tant que celui-ci fait référence au projet de port et aux zones 1AUp et Nmp, sur le secteur de la Normandelière ;

3°) d’enjoindre à la commune de mettre en place une procédure de modification afin, d’une part, de mettre en conformité les différents documents du plan local d’urbanisme et, d’autre part, de prévoir un nouveau zonage pour le secteur de la Normandelière ;

4°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la délibération du 23 avril 2019 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’information suffisante des conseillers municipaux ;

— le rapport de présentation, l’étude environnementale et les mesures de compensation sont insuffisamment motivées ;

— l’orientation d’aménagement et de programmation relative au secteur de la Normandelière est incohérente avec le projet d’aménagement et de développement durable ;

— le plan local d’urbanisme en tant qu’il porte sur le secteur de la Normandelière est illégal en raison de l’illégalité, par la voie de l’exception, du schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;

— les dispositions du plan local d’urbanisme en tant qu’elles sont relatives au secteur de la Normandelière sont incompatibles avec le schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;

— ces dispositions sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme ;

— ces dispositions sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ;

— elles sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;

— elles méconnaissent le principe de non-régression prévu par l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;

— le maire de la commune de Brétignolles-sur-Mer ne justifie pas de sa qualité à agir dans la présente instance au raison du renouvellement du conseil municipal.

Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 18 juin 2019 et le 16 septembre 2022, Mme E et autres demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n°1906184.

Ils se réfèrent aux moyens exposés dans la requête.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2020, le 8 octobre 2020, le 7 janvier 2021 et le 30 mai 2022, la commune de Brétignolles-sur-Mer, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement à la commune de Brétignolles-sur-Mer de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 21 janvier 2020, la communauté de communes du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-vie, représenté par Me Marchand, demandent que le tribunal rejette la requête, par les mêmes motifs que ceux exposés par la commune de Brétignolles-sur-Mer, et de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2020 le sous le n° 1906620, M. F A demande au tribunal d’annuler la délibération du 23 avril 2019 par laquelle le conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer a approuvé le plan local d’urbanisme communal.

Il soutient que :

— les dispositions du plan local d’urbanisme relatives au secteur de la Normandelière sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme ;

— elles sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme ;

— elles sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;

— elles sont incompatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;

— elles méconnaissent le principe de non-régression prévu par l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, la commune de Brétignolles-sur-Mer, représenté par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par M. A et dont la présentation des pièces y étant jointes n’a pas été régularisée, a été enregistré le 11 novembre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’environnement ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme D,

— les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,

— les observations de Me Babes, substituant Me Lepage, avocate de l’association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer, M. C et autres,

— les observations de Me Cuny, substituant Me Guillot, avocat de la commune de Brétignolles-sur-Mer ;

— les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-vie.

Une note en délibéré, présentée par la commune de Brétignolles-sur-Mer, a été enregistrée le 5 octobre 2022.

Une note en délibéré, présentée par l’association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-mer, a été enregistrée le 6 octobre 2022.

1. Par une délibération du 17 décembre 2012, le conseil municipal de Brétignolles-sur-mer a prescrit la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune. Après avoir arrêté un premier projet de PLU par une délibération du 28 juillet 2016, le conseil municipal a arrêté par une délibération du 5 avril 2017 de nouveaux objectifs pour structurer le projet d’aménagement et de développement durable du plan. Par une délibération du 25 juillet 2018, le conseil municipal a arrêté un second projet de plan local d’urbanisme. L’enquête publique sur ce projet s’est tenue du 19 décembre 2018 au 18 janvier 2019. Par une délibération en date du 23 avril 2019, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Le plan local d’urbanisme classe en secteur Nmp et 1Uap l’estran et le secteur terrestre de la Normandelière, en vue de la réalisation d’un pôle de loisirs artificialisé de la Normandelière en mettant en œuvre un projet portuaire et de loisirs d’une capacité d’accueil d’environ un millier d’anneaux. L’association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-Mer (La Vigie), M. C et M. A, habitants de cette commune, demandent au tribunal d’annuler cette délibération.

Sur la jonction :

2.Les requêtes enregistrées sous les numéros 1906184 et 1906620 présentent des questions semblables à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les interventions :

3. La communauté de communes du Pays-de-Gilles-Croix-de-Vie, devenue une communauté d’agglomération depuis le 1er janvier 2022, justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir en défense à la requête n° 1906184. N’ayant pas la qualité de partie, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas recevables.

4. Mme E et autres, qui justifient posséder ou occuper des logements à Brétignolles-sur-Mer, justifient, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’appui de la requête n° 1906184.

Sur la recevabilité des mémoires en défense produits le 8 octobre 2020, le 7 janvier 2021 et le 30 mai 2022 par la commune de Brétignolles-sur-Mer :

5. Par une délibération du 25 mai 2020, le conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer a autorisé le maire de la commune à ester et représenter la commune en justice. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les mémoires produits postérieurement à cette délibération sont valablement présentés par la commune au soutien de ses conclusions, et par suite, versés aux débats.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 23 avril 2019 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Brétignolles-sur-Mer :

En ce qui concerne la régularité de la délibération du 23 avril 2019 :

6. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à cet article entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

7.Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont reçu par un courrier daté du 16 avril 2019, la convocation à la séance du 23 avril 2019 au cours de laquelle a été approuvée la révision du plan local d’urbanisme de la commune. A cette convocation étaient joints, en sus du projet de délibération, une note de synthèse, le dossier d’approbation du plan et de ses annexes, les avis des personnes publiques associées, de la mission régionale d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) du 8 novembre 2018, le procès-verbal de synthèse et le rapport de la commission d’enquête, ainsi que la réponse de la commune à ce procès-verbal d’enquête et un rapport particulièrement détaillé analysant l’avis de la commission d’enquête. En outre, les documents transmis aux conseillers municipaux comportaient un rappel des objectifs poursuivis et des choix d’urbanisme et d’aménagement ayant présidé à la révision du plan, des différentes étapes de la procédure de révision, les modalités de l’enquête publique, une analyse suffisamment précise de l’avis de la commission d’enquête, et un descriptif des modifications qui ont été apportées au dossier du plan local d’urbanisme pour prendre en compte l’ensemble des avis et observations. Ces documents ont permis aux membres du conseil municipal de connaître de manière suffisamment précise le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications, notamment sur l’environnement, du plan local d’urbanisme dont l’approbation était soumise à leur appréciation. Dans ces conditions, l’information des conseillers municipaux a répondu aux exigences des dispositions législatives précédemment citées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

En ce qui concerne le rapport de présentation :

8.Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce, où l’élaboration du plan local d’urbanisme a été prescrite avant le 24 novembre 2018 : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ».

9.Aux termes de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ; / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. « . Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : » Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport « . Aux termes de l’article R. 151-5 de ce code : » Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 153-31 ; 2° Modifié ; 3° Mis en compatibilité ".

10.Aux termes de l’article L. 104-4 du code d’urbanisme : " Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu « . Aux termes de l’article L. 104-5 du code de l’urbanisme : » Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ". Il ressort de ces dispositions qu’est posé un principe de proportionnalité de cette évaluation, à l’importance du document aux effets de sa mise en œuvre et aux enjeux.

S’agissant du diagnostic et des justifications du rapport de présentation :

11.Le rapport de présentation, qui est distinct tant du projet d’aménagement et de développement durables que du règlement et des orientations d’aménagement et de programmation, ne fixe pas de mesures réglementaires et, par suite, ne présente pas un caractère normatif. Le moyen tiré de ce que le contenu du rapport de présentation ne comporte pas des indications répondant aux prescriptions des articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l’urbanisme, moyen relatif à la légalité externe du plan local d’urbanisme, se rapporte à sa régularité mais non à l’appréciation de son bien-fondé.

12.D’une part, le rapport de présentation rappelle l’état existant du secteur, comporte des développements détaillés sur le projet de port sur le secteur de la Normandelière, et justifie par la description de ce projet des nouveaux zonages et règles applicables au secteur concerné au regard des objectifs poursuivis par ce projet par rapport aux précédents classements de ce secteur, en zone naturelle et en zone agricole. La circonstance que les auteurs du plan local d’urbanisme n’aient pas expliqué pour quelles raisons ils n’ont pas identifié ce secteur comme constituant une coupure d’urbanisation, alors que le rapport de présentation du plan d’occupation des sols approuvé en 1998, dépourvu de valeur normative, en mentionnait l’existence, n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation du rapport de présentation, dès lors que les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’imposent pas l’exposé des motifs des changements apportées et qu’il est apporté en l’espèce des éléments d’informations suffisants sur les zonages retenus. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérant, le rapport de présentation justifie de façon suffisamment précise et étayée les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables et les orientations d’aménagement et de programmation. Si les requérants font valoir que la cohérence entre l’orientation d’aménagement et de programmation relative au secteur de la Normandelière avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable qui tiennent à « accompagner et renforcer l’attractivité et le dynamisme de la commune » et à « préserver et valoriser son cadre de vie », ne serait pas justifiée, l’argument manque en fait, dès lors que cette orientation porte la mention des mesures de compensation, notamment du corridor écologique, envisagés pour assurer cette cohérence. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation serait de nature à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une insuffisance de motivation au regard des dispositions précédemment citées.

S’agissant de l’évaluation environnementale :

13.Le rapport de présentation comporte deux parties relatives à l’état initial de l’environnement et à l’évaluation environnementale, ainsi qu’un résumé non technique. Il inclut un bilan de l’impact des zones, des incidences dommageables et de l’identification des espaces d’intérêt majeur susceptibles d’être impactés, ainsi que sur l’ensemble du territoire et des mesures d’évitement, de limitation et de compensation. Il comporte une description suffisamment détaillée de l’état initial de l’environnement comme de l’ensemble des mesures actuelles de protection du site. Cette analyse de l’état initial est proportionnée aux enjeux environnementaux du secteur de la Normandelière. Le rapport de présentation analyse également avec un degré suffisant les impacts de l’opération sur les zones particulièrement sensibles, notamment les zones humides et les zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) et les zones Natura 2000, y compris sur l’érosion du littoral, ainsi qu’un détail précis des mesures de compensation envisagées et de leurs effets. Le rapport de présentation précise de façon suffisante les incidences du projet sur l’estran et sur le patrimoine naturel dunaire et les mesures de compensation envisagées. En particulier, l’impact du projet de port sur les zones humides, sur les ZNIEFF de type II, sur les zones Natura 2000 environnantes, sur les espaces agricoles et sur les paysages y est suffisamment analysé. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le risque de submersion marine et d’érosion littorale est pris en compte dans le rapport de présentation. Si les requérants font état de ce que ce rapport ne fait pas mention des impacts sur la faune piscicole marine, leur description relève de l’étude d’impact du projet de port et non des informations qui peuvent être raisonnablement exigées au titre des dispositions législatives précédemment citées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation et de l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme au regard des dispositions législatives précitées doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les dispositions particulières du code de l’urbanisme relatives à la protection du littoral :

14.L’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable, prévoit, d’une part, que les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les schémas de secteur. En l’absence de SCOT, ces plans doivent notamment être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières au littoral. Ce même article prévoit, d’autre part, que les SCOT doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec ces mêmes dispositions.

15.S’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme, il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCOT, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

S’agissant des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques :

16.Aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. » Aux termes de l’article R. 121-4 du même code : " En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; / () / 5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; / () / 8° Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables. / () « . L’article R. 121-5 fixe la liste des aménagements légers qui peuvent y être implantés, » à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ".

En ce qui concerne la partie de l’estran du secteur de la Normandelière classée en zone Nmp :

17 Il ressort du règlement du plan local d’urbanisme en cause que le secteur Nmp couvre « les secteurs délimitant les espaces naturels marins comportant des aménagements pour les activités liées à la mer, et portuaires ». Ce règlement prévoit : " Sont admis en secteur Nmp : 1° Les aménagements et ouvrages liés et nécessaires aux activités maritimes (cale de mise à l’eau) et portuaires strictement nécessaires ; 2° Les aménagements et ouvrages liés à la sécurité maritime ; 3° Les ouvrages d’accès (mouillage), d’avant-port (brises lames), de mise à l’eau ; 4° Les affouillements liés aux opérations de dragage ou facilitant l’accès ".

18.Il ressort de l’annexe 1 du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-vie que l’intégralité du domaine public maritime de la commune de Brétignolles-sur-Mer a été identifié parmi les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ou milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés par les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, reprises depuis le 1er janvier 2016 à l’article L. 121-23 de ce code. Si le document d’orientation et d’objectifs de ce schéma laisse aux plans d’urbanisme communaux la délimitation précise des espaces naturels où la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée et prévoit l’aménagement du secteur de la Normandelière par un projet de port, en recommandant « au PLU de distinguer les parties du domaine maritime concernées par un caractère d’espace remarquable de celles pouvant faire l’objet d’évolutions plus importantes (secteurs concernés par des concessions de plages, secteurs portuaires) », il fixe également l’objectif de protéger ces « espaces remarquables marins » et prévoit qu’ils seront « préservés dans les documents d’urbanisme communaux » .

19.Il ressort d’une part des pièces du dossier que l’estran de la commune de Brétignolles-sur-Mer a été identifié pour son intérêt géologique dans le cadre de la stratégie de création d’aires protégées (SCAP) en Pays-de-la-Loire. Il ressort également des pièces du dossier que le géotope de l’estran au droit du secteur de la Normandelière, qui présente dans sa partie située au nord-ouest un potentiel paléontologique et est constitué pour sa partie située au sud-ouest de rhyolite, se trouve dans la continuité, au nord comme au sud, d’une série paléozoïque particulièrement remarquable. D’autre part, le schéma régional de cohérence écologique adopté par un arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 30 octobre 2015 a classé en réservoir de biodiversité cette partie de l’estran du secteur de la Normandelière, qui est également limitrophe d’une zone Natura 2000. En outre, l’avis de l’Autorité environnementale du 30 mai 2018 sur la création d’un port de plaisance sur la commune de Brétignolles-sur-Mer a relevé la valeur écologique de l’estran pour l’habitat, l’alimentation et le repos de nombreuses espèces, dont certaines sont protégées, notamment des oiseaux migrateurs et hivernants dont la présence dans le secteur s’est raréfiée. Elle a également évalué la valeur écologique de cet estran à un niveau d’enjeu fort, s’agissant des habitats rocheux, des espaces intertidals et des habitats d’hermelles. Enfin, l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable du 8 novembre 2018 relatif au projet de plan local d’urbanisme « recommande de réexaminer la délimitation des espaces remarquables, au regard des enjeux environnementaux identifiés et des objectifs de la loi littoral ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, cette partie de l’estran, dans le secteur de la Normandelière présente un caractère géologique remarquable et un intérêt écologique fort. La circonstance que le secteur de la Normandelière, qui n’est pas urbanisé, soit anthropisé ne suffit pas pour autant à dénuer cet estran de cet intérêt, la protection prescrite par l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme n’étant pas subordonnée à l’absence de toute artificialisation des espaces, sites, paysages et milieux qu’il mentionne. Dans ces conditions, l’estran du secteur de la Normandelière, qui, à tout le moins, est caractéristique du patrimoine naturel du littoral de Brétignolles-sur-Mer et présente un intérêt écologique, est au nombre des espaces remarquables dont les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme imposent la préservation.

20.Or, le plan local d’urbanisme de la commune ne retient pas comme étant au nombre des espaces et milieux préservés par les articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme précités la partie de l’estran située dans le secteur de la Normandelière, qu’il classe en zone Nmp. Les aménagements qui y sont autorisés, notamment le chenal et les brises-lames d’un éventuel port de plaisance, ne constituent pas des aménagements légers seuls permis dans ces espaces et milieux par les articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de l’urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que le classement en zone Nmp de cette partie de l’estran présente un risque fort de dégradation des habitats marins et rocheux et d’érosion de la côte en méconnaissance de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme précédemment mentionné. Dans ces conditions, il s’ensuit que, les dispositions du SCOT du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-vie étant prises en compte, le plan local d’urbanisme de la commune de Brétignolles-sur-mer, en tant qu’il classe la partie de l’estran sur le secteur de la Normandelière en zone Nmp, est incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne la partie terrestre du secteur de la Normandelière :

21.Il ressort des pièces du dossier que la partie terrestre du site de la Normandelière n’a été identifiée ni par le schéma de cohérence territoriale ni par le plan local d’urbanisme litigieux parmi les espaces terrestres et marins, sites ou paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ainsi que les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Il ressort des pièces du dossier que si ce secteur est composé notamment de dunes, de marais et de zones humides, ceux-ci ne constituent qu’une infime portion de ce secteur, qui se compose, dans sa majeure partie, de prairies et de terres cultivées qui ne présentent ni d’intérêt particulier ni d’une unité paysagère. Les dunes, situées dans le prolongement de l’estran et de la plage, sont en outre séparées des marais et zones humides par des espaces artificialisés, dont une base de loisir incluant un vaste bassin de baignade. Par ailleurs, si le site terrestre de la Normandelière appartient au vaste secteur SCAP 060 « Dunes, forêt et marais d’Olonne », délimité dans le cadre de l’élaboration de la « stratégie de création d’aires protégées », il est constant qu’aucune règlementation de protection n’a été édictée dans le cadre de cette stratégie pour ce site, lequel n’est au demeurant pas mentionné en tant que territoire présentant des enjeux de biodiversité par la fiche descriptive de ce secteur. Dans ces conditions, les seules circonstances que la partie terrestre de ce secteur est incluse au sein de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II « Dunes, forêts, marais et coteaux du pays d’Olonne », et partiellement identifiée en tant que réservoir de biodiversité par le schéma régional de cohérence écologique adopté par un arrêté du préfet de la région Pays de la Loire du 30 octobre 2015 ne suffisent pas dans ces conditions à qualifier ce secteur dans son ensemble de site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme. Ainsi, en ne procédant pas à un classement de la partie terrestre du secteur de la Normandelière en espace remarquable à ce titre, les auteurs du plan local d’urbanisme litigieux ne l’ont pas entaché d’une incompatibilité avec les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.

S’agissant des coupures d’urbanisation :

22.Aux termes de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation ». S’il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme d’une commune littorale de localiser les coupures d’urbanisation qu’ils entendent préserver sur le territoire, les choix ainsi opérés restent soumis au contrôle du juge quant à leur cohérence avec les objectifs poursuivis et les dispositions législatives et réglementaires applicables.

23.Si ces disositions imposent aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de préserver, au sein des communes littorales, des espaces laissés à l’état naturel présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation, elles n’obligent pas ces auteurs à préserver de l’urbanisation tous les espaces naturels existants qui seraient susceptibles, eu égard à leurs caractéristiques, d’être identifiés comme tels.

24.Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-vie comme le plan local d’urbanisme litigieux identifient sur le territoire de la commune de Brétignolles-sur-Mer deux coupures d’urbanisation, au nord entre La Sauzaie et Jaunay et au sud entre les Conches Arrochaudes et le chenal du Havre de la Gachère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le secteur terrestre de la Normandelière présente les caractéristiques d’une coupure d’urbanisation au sens des dispositions précitées. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux caractéristiques et à la superficie de cet espace déjà partiellement artificialisé et non exempt de toute construction, comme à l’existence de deux autres coupures d’urbanisation identifiées de façon pertinente, qu’à l’échelle territoriale de ce plan et compte tenu de son économie générale, l’absence d’identification à ce titre du secteur terrestre de la Normandelière et son classement dans le secteur 1Uap, rendrait ce document incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme, dont les auteurs du plan local d’urbanisme ont fait, dans ces conditions, une exacte application.

S’agissant de l’extension de l’urbanisation :

25.Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / () ».

26.Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

27.Il ressort des pièces du dossier que la partie terrestre du secteur de la Normandelière est intégré entre deux zones, d’une part, le sud du bourg de Bretignolles-sur-Mer et le quartier du marais Girard, d’autre part, le nord de la commune de Brem-sur-Mer, identifiés par le SCOT comme des « agglomérations » ou des « pôles urbains » dont l’objectif de densité moyenne est de 25 logements par hectare. Ainsi, le secteur terrestre de la Normandelière doit être regardé comme situé en continuité d’un secteur aggloméré, caractérisé par une densité significative de constructions. Dans ces conditions, en classant ce secteur en zone urbanisée, le plan local d’urbanisme litigieux n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

En ce qui concerne les autres moyens :

S’agissant de la cohérence entre l’orientation d’aménagement et de programmation relative au projet de port et le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme litigieux :

28. L’article L. 151-6 du code de l’urbanisme prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme ces orientations et ce projet, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si les orientations d’aménagement et de programmation ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une orientation d’aménagement et de programmation à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre cette orientation et ce projet.

29.D’une part, les objectifs 2 et 3 du (PADD du plan local d’urbanisme de Brétignolles-sur-Mer, intitulés «   » accompagner et renforcer l’attractivité et le dynamisme de la commune « et » préserver et valoriser le cadre de vie de la commune « , prévoient notamment de » conforter et assurer le développement du pôle de loisirs artificialisé de la Normandelière en mettant en œuvre un projet portuaire et de loisirs d’une capacité d’accueil d’environ un millier d’anneaux « et relève également la nécessité de » définir un périmètre d’accompagnement cohérent d’intégration de l’espace portuaire et de loisirs de la Normandelière « . D’autre part, l’orientation d’aménagement et de programmation relative au secteur de la Normandelière prévoit que celui-ci » devra intégrer la réhabilitation, le changement de destination et l’extension limitée des bâtiments de la ferme de la Normandelière (sans création de bâtiments nouveaux) pour des affectations liées aux activités portuaires (capitainerie, ) ou de loisirs sans possibilité d’accueillir de l’habitat « . Elle précise également que » le projet devra veiller à renaturer le site sur son flanc Nord-Ouest en créant un corridor écologique reliant le milieu dunaire au Marais Girard « mais aussi que » la préservation des points de vue sur la mer depuis la RD 38 guidera les aménagements ". Si les requérants font état de ce que cette orientation entraînerait un risque accru d’érosion ou de submersion marine en contradiction avec les objectifs du PADD, celui-ci prévoit de prendre la mesure de ces risques naturels, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient été sous-estimés, en particulier sur les secteurs qu’il identifie qui sont soumis au plan de prévention des risques naturels. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en méconnaissance de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, il existerait une incohérence entre ces éléments de ce plan local d’urbanisme.

S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe de non régression :

30.Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. () / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / () / 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. () ».

31.Si le rapport de présentation du plan d’occupation des sols adopté en 1998 identifie une coupure d’urbanisation dans le secteur terrestre de la Normandelière, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier que les dispositions du plan local d’urbanisme litigieux, appréciées dans leur ensemble, seraient susceptibles, au regard des mesures de compensation et de protection supplémentaires prévues, telles que, notamment, la ceinture verte autour du bourg, d’entrainer, une moindre protection de l’environnement à l’échelle territoriale de ce plan par rapport au plan précédent. Ainsi, à supposer même qu’un plan local d’urbanisme soit au nombre des dispositions réglementaires relatives à l’environnement mentionnées au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-regression, prévu par ces dispositions, au motif que le schéma litigieux ne prévoit pas de coupure d’urbanisation au sein du secteur de la Normandelière à Brétignolles-sur-Mer, doit être écarté.

S’agissant du moyen tiré par voie de l’exception de l’illégalité des dispositions du schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Gilles-Croix-de-vie :

32.Un plan d’occupation des sols, s’il doit être compatible avec un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, n’en constitue cependant pas une mesure d’application. Ainsi, l’illégalité du SCOT du pays de Saint-Gilles-Croix-de-vie, qui ne constitue pas non plus la base légale du plan local d’urbanisme de Brétignolles-sur-Mer, ne saurait être utilement invoquée par la voie de l’exception à l’appui d’un recours dirigé contre la délibération attaquée. Ce moyen est, par suite, inopérant.

S’agissant de la méconnaissance du schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Auzance Vertonne :

33.Aux termes de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. () ». L’article L. 131-1 du même code dispose : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; () ". La commune de Brétignolles-sur-mer étant couverte par le schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Gilles-Croix-de-vie, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée approuvant le PLU serait incompatible avec le schéma départementale d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Auzance Vertonne doit être écarté comme étant inopérant.

34.Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée du 23 avril 2019 approuvant le plan local d’urbanisme, qu’en tant que ce plan classe la partie de l’estran située sur le secteur de la Normandelière en zone Nmp.

35.Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens des requêtes ne paraissent pas de nature à justifier l’annulation partielle prononcée par le présent jugement.

Sur les conclusions à fin d’abrogation partielle présentées à titre subsidiaire :

36.Saisi de conclusions recevables tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction.

37.Les requérants font état de la délibération du 22 juillet 2021 du conseil de la communauté de communes du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-vie qui a décidé de ne pas poursuivre le projet de port et de l’abrogation le 27 décembre 2021 et le 23 février 2022 de l’arrêté relatif à la création du port, à l’autorisation environnementale et au transfert de gestion du domaine public maritime. Toutefois, ces circonstances postérieures n’ont ni pour objet ni pour effet de rendre illégal le plan local d’urbanisme de la commune de Brétignolles-sur-Mer. Par suite, il ne saurait être fait droit aux conclusions subsidiaires des requérants tendant à son abrogation partielle, en tant qu’il concerne le secteur de la Normandelière.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

38.Aux termes de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation. ». Ces dispositions font obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l’annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l’article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d’un plan local d’urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d’un plan d’occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l’autorité de la chose jugée par ce même jugement d’annulation. Les dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme n’ont pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme implique nécessairement qu’une commune modifie le règlement de son plan local d’urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge.

39.Eu égard à son dispositif comme à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Brétignolles-sur-Mer d’élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation prononcée par l’article 2 de la présente décision, conformément à l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme.

Sur les frais liés au litige :

40.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Brétignolles-sur-mer la somme globale de 1 500 euros à verser à l’association requérante et à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par les autres parties sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de la communauté d’agglomération du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, d’une part et, d’autre part, de Mme E et autres sont admises.

Article 2 : La délibération du 23 avril 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Brétignolles-sur-mer est annulée, en tant que ce plan local d’urbanisme classe l’estran du secteur de la Normandelière en zone Nmp.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Brétignolles-sur-Mer d’élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation prononcée par l’article 2 de la présente décision, conformément à l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme.

Article 4 : La commune de Brétignolles-sur-mer versera à l’association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-mer et à M. C la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les autres conclusions des parties et intervenants dans les instances n°s 1906184 et 1906620 sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association de veille citoyenne et écologique de Brétignolles-sur-mer, représentant désigné pour l’ensemble des requérants, à la commune de Brétignolles-sur-mer, à Mme E, représentante désignée pour tous ses cosignataires, et à la communauté d’agglomération du Pays-de-Saint-Gilles-Croix-de-vie.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. B de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

Mme Milin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

S. D

Le président,

A. B DE BALEINE La greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne,

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

la greffière,

N°s 1906184 et 1906620



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Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 8 novembre 2022, n° 1906184