Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 14 déc. 2022, n° 2113321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. D A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il n’est pas établi que la signataire de la décision était compétente et bénéficiaire d’une délégation de signature régulière et précise ; l’empêchement du préfet n’est pas établi ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée de vices de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22, R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
o l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a jamais été communiqué ;
o il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport médical relatif à son état de santé n’était pas membre du collège de médecins auteur de l’avis ;
o il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins a été adopté collégialement ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il ne peut disposer des soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision était compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’irrégularité de l’avis médical ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant albanais né en mai 1954, est entré en France en décembre 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2019. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2020. Il a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour à ce titre. Puis, par des décisions du 9 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté du 9 mars 2021 a été signé, pour le préfet et par délégation, par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 8 janvier 2021 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer, au titre du bureau du séjour et du bureau du contentieux et de l’éloignement, notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, cette délégation n’est pas conditionnée à l’absence ou l’empêchement du préfet. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire n’est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de séjour opposé le 9 mars 2021 comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour n’est pas fondé et doit être écarté. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doit être également écarté en application des dispositions du dixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, qui disposaient que « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III () ».
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ». Aux termes de l’article R. 313-22 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur une demande de carte de séjour, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes.
5. Il résulte de ces dispositions que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
6. Il ressort de l’avis émis le 27 mars 2020 par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance par le préfet de la Loire-Atlantique, que celui-ci mentionne le nom du médecin ayant rédigé le 20 février 2020 le rapport médical, qui, contrairement à ce que se borne à mettre en doute le requérant, ne faisait pas partie du collège de médecins de I’OFII ayant émis un avis sur l’état de santé de M. A. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire, preuve qu’aucun élément du dossier ne vient établir. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer l’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration à l’étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour pris à son encontre aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 27 mars 2020, lequel a estimé que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, M. A produit plusieurs documents médicaux établissant la nécessité d’une prise en charge médicale importante. Néanmoins, aucune pièce n’indique qu’il ne pourrait en bénéficier en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé se bornant à indiquer, avec des documents généraux et anciens, que le système de santé en Albanie serait inégalitaire. Par ailleurs, le préfet établit par les documents qu’il produit la présence en Albanie de nombreux hôpitaux et la liste des médicaments disponibles dans ce pays dans laquelle le requérant ne soutient ni même n’allègue que les molécules nécessaires à son traitement ne figureraient pas. Il n’est dès lors pas établi que M. A n’aurait pas un accès effectif à un traitement médical approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Ainsi, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé qu’il ne remplissait plus les conditions posées par l’article L. 313-11 11° alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France moins de trois ans avant la décision contestée, à l’âge de 64 ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale. S’il a résidé régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a séjourné en qualité de demandeur d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2020, et sous couvert d’autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que son épouse fait l’objet, par des décisions du même jour, d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des circonstances du séjour en France de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 27 mars 2020 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement.
13. En second lieu, l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur disposait que : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () / 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marie Béria-Guillaumie, présidente,
M. Bruno Echasserieau, premier conseiller,
Mme Agathe Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
M. E
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2113321
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