Rejet 23 juin 2022
Rejet 20 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2105015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, M. A B, représenté par Me L’Hélias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a astreint à se présenter au commissariat de police de Laval chaque mercredi afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut, sur le fondement des articles L.313-14 et L.313-10, ou de l’article L.313-11 7° du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois, et dans les quinze jours suivant la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les circulaires du 25 janvier 2016 et du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.313-14 et L.313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de police pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er octobre 2001 à Salkiot (Pakistan), déclare être entré en France en octobre 2018, sans justifier d’une entrée régulière. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de la Mayenne par un jugement en assistance éducative de la cour d’appel d’Angers du 25 mars 2019. Il déclare avoir sollicité du préfet de la Mayenne, le 13 octobre 2020, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et subsidiairement, sur le fondement des dispositions des articles L.313-14 et L.313-10 2° du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 mars 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’astreignant à se présenter au commissariat de police de Laval chaque mercredi afin de justifier des diligences accomplies au vue de son départ. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 9 décembre 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. Eric Gervais, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention » salarié « ou la mention » travailleur temporaire « peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et celui de dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Pour refuser de délivrer à M. B la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » qu’il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Mayenne a estimé d’une part, que le requérant ne remplissait pas toutes les conditions prévues par l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de titre de séjour n’ayant pas été formulée dans l’année suivant sa dix-huitième année et que d’autre part, au vu de ses résultats insuffisants et de sa mauvaise maîtrise de la langue française, il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation.
6. Il est constant que M. B a présenté sa demande de titre de séjour le 13 octobre 2020, alors qu’il était âgé de dix-neuf ans. Ainsi, le préfet a pu valablement retenir que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus les bulletins scolaires pour l’année 2019-2020 joints à l’appui de la demande de titre mettent en évidence des résultats insuffisants, des difficultés dans plusieurs matières notamment liées à une compréhension lacunaire de la langue française et de nombreux jours d’absence en cours témoignant de l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation par le requérant. Dès lors, le requérant ne peut soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues.
7. En deuxième lieu, les circulaires du 28 novembre 2012 et du 25 janvier 2016 ne contiennent que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont ils disposent et sont dépourvues de caractère réglementaire. Dès lors, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger : 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention » salarié « . () / 2° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention » travailleur temporaire. () ".
9. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail.« . Aux termes de l’article R. 5221-11 de ce code : » La demande d’autorisation de travail () est faite par l’employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur.« . Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : » Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence « . Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet ()« . Et aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : » Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail (), le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : / () / 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule ()".
10. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été scolarisé au lycée Douanier Rousseau de Laval du 29 avril 2019 au 30 juin 2019, M. B a intégré un CAP « réparation des carrosseries » au lycée professionnel Léonard de Vinci à Mayenne, qu’il a débuté pendant l’année scolaire 2019/2020 et poursuivi en deuxième année au titre de l’année 2020/2021. Il a également effectué des stages, notamment un stage au sein de l’entreprise de carrosserie « LEBRETON ANGELO ». Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a signé un « contrat jeune majeur » avec la direction de l’aide sociale à l’enfance de la Mayenne pour la période du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021. Toutefois, il est constant que le requérant ne bénéficie pas d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative, ni d’une autorisation de travail. Ainsi, M. B ne remplit pas la condition posée par l’article L. 313-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre à un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B n’était présent en France que depuis moins de trois ans. S’il fait valoir qu’il a constitué un réseau amical important et qu’il suit une formation professionnalisante, il ne justifie toutefois pas avoir noué des relations particulièrement intenses, durables et stables sur le territoire français. De plus, il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces circonstances, le préfet de la Mayenne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / () ».
14. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14 à l’encontre d’un refus de titre de séjour lorsqu’il n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé d’elle-même à l’examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de cet article. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision contestée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. Si M. B soutient qu’il a fui le Pakistan en raison de menaces, toutefois il n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, il n’a pas présenté de demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision astreignant le requérant à se présenter au commissariat de police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
20. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de police, ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Mayenne et à Me L’Hélias.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
S. CL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
vb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Cimetière ·
- Mère ·
- Commune ·
- Crémation ·
- Épouse ·
- Mort ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Obligation
- Réseau ·
- Arrêté municipal ·
- Signalisation ·
- Terrassement ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Ville ·
- Véhicule ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Décret ·
- Droit public ·
- Fonctionnaire ·
- Employeur ·
- Assurance chômage ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Langue régionale ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Langue française ·
- Constitution ·
- Collectivités territoriales ·
- Règlement intérieur ·
- Tribunaux administratifs
- Tva ·
- Droit à déduction ·
- Régularisation ·
- Usufruit ·
- Justice administrative ·
- Bien immobilier ·
- Impôt ·
- Demande de remboursement ·
- Valeur ·
- Remboursement du crédit
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Politique ·
- Associations ·
- L'etat ·
- Sécurité ·
- Public ·
- Information ·
- Maladie ·
- Agence régionale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Demande ·
- L'etat
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Administration ·
- Postes et télécommunications ·
- Justice administrative ·
- Loi organique ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.