Annulation 25 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2023, n° 2010927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d’un non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet du surplus.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, M. A conclut au prononcé d’un non-lieu sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient la demande présentée au titre des frais liés au litige.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Dans le dernier état de ses écritures, M. A conclut au prononcé d’un non-lieu sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et doit être regardé comme déclarant se désister de ces conclusions. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser, à ce titre, à Me Me Rodrigues Devesas, avocat de M. A, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la part contributive.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocat de M. A, la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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