Désistement 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mai 2023, n° 2202104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. E D, agissant en son nom et en qualité de gérant du groupement foncier agricole (GFA) Latour, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le maire de Gorges a délivré un permis de construire une maison d’habitation à M. C et à Mme F et, d’autre part, la décision implicite par laquelle le maire de Gorges a rejeté le recours gracieux exercé le 22 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gorges la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, la commune de Gorges conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge du groupement foncier agricole (GFA) Latour et de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours le 13 mars 2023, M. D a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. D a été invité, par une lettre adressée à son avocat au moyen de l’application Télérecours le 13 mars 2023 et dont il a été accusé de la réception le 14 mars 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. D est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple et rien ne s’y opposant.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Commune de gorges présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gorges présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, représentant unique des requérants, à la commune de Gorges, à Mme A F et à M. B C.
Fait à Nantes, le 30 mai 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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