Annulation 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 juin 2023, n° 2210774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant soudanais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juin 2019. Mme F, qu’il présente comme son épouse, a sollicité un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès de l’ambassade de France au Soudan. Par une décision du 15 mars 2022, cette autorité a rejeté sa demande de visa. Par une décision implicite née le 9 juillet 2022, dont Mme F et M. D B demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de long séjour, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que la demande de visa a été déposée dans le cadre d’une réunification familiale partielle qui porte atteinte à l’intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de son conjoint.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-4 de ce code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables « . Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ".
4. A résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L.434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie expressément, que la réunification familiale doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification familiale partielle ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de réunification. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
5. Il est constant qu’aucune demande de visa n’a été déposée au profit du jeune G D B, enfant des demandeurs de visas. Toutefois, Mme F, la demandeuse de visa soutient que son fils est décédé le 7 juin 2019 des suites d’une maladie incurable. Elle produit pour l’établir une traduction, en date du 14 avril 2021, d’un extrait officiel du registre des décès, daté du 3 décembre 2019, signé par un officier de la direction du registre civil à Khartoum qui fait état du décès de l’enfant le 7 juin 2019. La circonstance que l’original de l’acte de décès resté au Soudan n’ait pas été produit n’est pas de nature à ôter toute valeur probante à la traduction de ce document. Par ailleurs, la requérante, toujours constante dans ses déclarations, a fait état du décès de son fils dès le recours administratif préalable qu’elle a déposé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa. Enfin, l’absence de mention par M. D B du décès de son fils dans les documents administratifs liés à la demande de réunification familiale, tels que la fiche familiale de référence qu’il a remplie le 13 novembre 2020 ou le formulaire de demande de réunification familiale envoyé au bureau des familles de réfugiés signé le 2 novembre 2021, si regrettable soit-elle, ne remet pas en cause les déclarations constantes de Mme F au sujet du décès de son enfant. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa pour le motif tiré de ce que la demande de visa a été déposée dans le cadre d’une réunification partielle, la commission de recours contre les refus de visa a entaché sa décision d’une erreur de fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme F et M. C D B sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de long séjour, au profit de Mme F, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 9 juillet 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme E F un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E F la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, M. C D B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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