Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2024, n° 2416304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par la laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry du 11 juillet 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre aux ministres des affaires étrangères et de l’intérieur, chacun en ce qui le concerne, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; la rentrée a eu lieu le 3 septembre 2024 ; elle risque de perdre une année entière alors que son projet de formation s’inscrit dans un projet professionnel bien réfléchi ; elle peut encore rattraper ses cours du premier semestre et suivre tous ceux du second ; une annulation au fond tardive ne lui permettrait pas de suivre tous les cours du premier semestre ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite ; la commission de recours a méconnu le principe d’égal accès à l’instruction consacré par l’article 13 du préambule de la Constitution et, en s’abstenant de motiver sa décision en fait et en droit, l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient qu’elle a accompli toutes les formalités administratives exigées pour l’entrée en formation, que la rentrée a eu lieu le 3 septembre 2024 et que le refus de visa opposé par la commission de recours à sa demande de visa de long séjour pour études préjudicie gravement à ses intérêts, alors qu’elle poursuit un projet d’études et professionnel bien structuré. Toutefois, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas établi que l’intéressée ne pourrait pas suivre une formation équivalente dans son pays de résidence ou bénéficier d’un report pour l’année académique suivante, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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