Tribunal administratif de Nantes, 11ème chambre, 25 juin 2024, n° 2307340
TA Nantes
Rejet 25 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait suffisamment de précisions sur les considérations de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'un examen particulier de la situation du demandeur n'avait pas été effectué.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le sous-directeur des visas n'avait pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en raison de l'absence de justificatif probant quant aux conditions d'hébergement.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la nature du visa demandé justifiait la décision prise.

  • Rejeté
    Délivrance du visa sous astreinte

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions à fin d'injonction étaient infondées.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 11e ch., 25 juin 2024, n° 2307340
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2307340
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2023 et le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ceccaldi, demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 15 décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;

2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française au Mali de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a produit tous les documents sollicités et qu’il dispose d’un hébergement pendant la durée de son séjour ;

— le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi dès lors que ses attaches professionnelles et familiales se situent au Mali ;

— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali). Par une décision du 15 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 21 mars 2023, dont M. B demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de la circonstance que M. B n’a pas produit de justificatif probant quant aux conditions d’hébergement en France et d’autre part, du risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins, notamment migratoires, caractérisé par sa situation personnelle et en considération des attaches dont il dispose en France et dans son pays de résidence.

3. En premier lieu, la décision du sous-directeur des visas comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-9 du même code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation. ».

6. Il ressort des pièces du dossier qu’en se bornant à produire une « attestation d’hébergement et de prise en charge financière » établie par l’association Cercle de Yelimane Dagakane, laquelle n’est pas conforme à l’attestation d’accueil prévue par les dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l’objet et des conditions de son séjour en France, s’agissant notamment de son hébergement. Ainsi, en opposant le motif mentionné au point 2, tirés de l’absence de justificatif probant quant aux conditions d’hébergement en France, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

7. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé, les moyens tirés de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait le principe de liberté d’association garanti par l’article 11 de la même convention doivent être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

La rapporteure,

M.-A. RONCIÈRE

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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