Tribunal administratif de Nantes, Oqtf 6 semaines - 3ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2307437
TA Nantes
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, car il n'a pas établi de liens familiaux suffisants en France.

  • Rejeté
    Droits de l'enfant

    La cour a jugé que la scolarité des enfants pouvait se poursuivre en Guinée et que l'intérêt supérieur des enfants n'était pas compromis.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a considéré que la décision de refus n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à remboursement.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2307437
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2307437
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai024, M. A C, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;

2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

— elle est entachée d’erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.

Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024, à 11 heures, M. B a constaté l’absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.

Sur le fondement de l’arrêté contesté :

2. Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l’intéressé ne soit titulaire d’une autorisation de séjour.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été définitivement débouté du droit d’asile par une décision du 8 novembre 2019. A la date de l’arrêté en litige, il ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour. Dès lors, l’intéressé entrait dans le champ des dispositions mentionnées au point précédent.

Sur les moyens invoqués :

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, si M. C se prévaut de la durée de sa présence en France, cette durée s’explique pour l’essentiel par celle du traitement de sa demande d’asile et la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une première obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 20 novembre 2019. Si le requérant invoque également sa relation avec une compatriote séjournant également sur le territoire avec leurs trois enfants nés en France, il n’est pas contesté que celle-ci est en situation irrégulière, en sorte que la cellule familiale pourrait se reconstituer en Guinée. En tout état de cause, M. C n’établit pas, par les pièces produites, la réalité de la vie commune alléguée, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis.

5. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Si M. C invoque la scolarisation de deux de ses trois enfants nés en France, il ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que cette scolarité se poursuive en Guinée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :

7. Si M. C se prévaut de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la durée de son séjour en France, la décision refusant à l’intéressé un délai de départ volontaire, compte tenu de ce qui a été dit au points 4 et 6 et en l’absence de circonstance particulière faisant obstacle à l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.

Le magistrat désigné,

C. B La greffière,

F. MERLET

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. MERLET

N°2307437

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Nantes, Oqtf 6 semaines - 3ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2307437