Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 sept. 2024, n° 2201497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Generali, caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et le 1er février 2024, la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et son assureur, la société Generali, représentés par Me Beldev, demandent au tribunal :
1°) de condamner, in solidum, Nantes Métropole et la société CNA Insurance à verser la somme de 59 136,45 euros à la société Generali et la somme de 1 500 euros à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole et de la société CNA Insurance la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— Nantes Métropole est responsable du dégât des eaux causé par la rupture d’une canalisation lui appartenant ;
— la société Generali a versé 59 136,45 euros à la caisse nationale d’assurance maladie et elle est subrogée dans les droits et actions de son assurée à hauteur de cette somme ;
— une somme de 1 500 euros est restée à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie au titre de la franchise de son contrat d’assurance ;
— les créances qu’elles détiennent sur Nantes Métropole ne sont pas prescrites dès lors que la société Generali a adressé une demande de paiement à la société CNA Insurance ;
— elle sont fondées à agir contre l’assureur de Nantes Métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, Nantes Métropole, représentée par Me Lacan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et de la société Generali au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— Nantes Métropole n’est pas responsable du dégât des eaux dès lors que la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés a commis une faute ;
— les créances sont prescrites.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2024 à douze heures.
Un mémoire, présenté pour Nantes Métropole, a été enregistré le 4 mars 2024.
Une note en délibéré, produite pour la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et la société Generali, a été enregistrée le 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— la loi n° 68-1250 du 32 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Grolleau, substituant Me Beldev, représentant la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et la société Generali.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) est propriétaire de trois bâtiments situées 9, rue Gaëtan Rondeau à Nantes. Le 12 décembre 2016, le sous-sol d’un de ces bâtiments a été inondé. Une expertise amiable, réalisée à l’initiative de la société Generali, assureur de la caisse nationale en application d’un contrat d’assurance des biens conclu dans le cadre d’un marché public, et en présence de la CNAMTS, de Nantes Métropole et de son assureur, la société CNA Insurance, a permis d’imputer la cause du sinistre à la rupture d’une canalisation d’alimentation en eau située en amont du compteur du bâtiment et appartenant à Nantes Métropole. La société Generali indique avoir versé la somme totale de 59 136,45 euros à son assurée au titre des travaux de réparation des désordres. Par leur requête, la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et la société Generali demandent le remboursement de cette somme, ainsi que de la somme de 1 500 euros restée à la charge de la CNAMTS en application de la franchise du contrat d’assurance.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la prescription :
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.() Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître de façon suffisante l’origine et la gravité du dommage qu’elle a subi ou est susceptible de subir.
5. Il résulte de l’instruction que le sinistre lié au dégât des eaux a eu lieu le 12 décembre 2016 et qu’une réunion amiable d’expertise s’est tenue le 4 septembre 2017 en présence de toutes les parties impliquées dans le sinistre, en particulier la CNAMTS, la société Generali, Nantes Métropole et son assureur, la société CNA Insurance. Il résulte du procès-verbal d’expertise signé le même jour que les parties se sont accordées sur les causes du sinistre, sur l’évaluation des dommages et sur le montant des réparations. Dans ces circonstances, la réalité et l’étendue du préjudice étaient connues de la caisse et de son assureur le 4 septembre 2017. Le délai de prescription a donc commencé à courir le 1er janvier 2018 pour un délai de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. S’il résulte de l’instruction que, par des courriers du 27 janvier et du 24 juin 2021, la société Generali a demandé à la société CNA Insurance le remboursement des sommes qu’elle avait versées à la caisse nationale, ces courriers ne sauraient être regardés comme une demande de paiement adressée à l’autorité administrative de nature à interrompre la prescription au sens et pour l’application de l’article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968. Dès lors, la caisse nationale et la société Generali ne sont pas fondées à soutenir que la prescription a été interrompue. Il suit de là qu’à la date d’enregistrement de leur requête, le 4 février 2022, la créance dont elles se prévalent était prescrite.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et la société Generali ne sont plus fondées à agir contre Nantes Métropole dès lors que la créance dont elles se prévalent est prescrite. Par suite, elles ne sont pas davantage fondées à demander, par voie d’action directe en application précitées des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, la condamnation de la société CNA Insurance, assureur de Nantes Métropole, à leur verser une somme en réparation de leur préjudice.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la caisse nationale d’assurance maladie et de la société Generali doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Nantes Métropole et de la société CNA Insurance qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et de la société Generali à verser à Nantes Métropole au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et de la société Generali est rejetée.
Article 2 : La caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et la société Generali verseront une somme de 1 500 euros à Nantes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salaries, à la société Generali, à Nantes Métropole et à la société CNA Insurance.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteuse,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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