Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2403147
TA Nantes
Rejet 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, ce qui justifiait le refus de délivrance du certificat de résidence.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision de refus de titre de séjour était légale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2403147
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2403147
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. C A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

Il soutient que :

S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;

— elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

S’agissant de la décision fixant le pays de destination :

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant algérien né le 17 mars 1993, déclare être entré en France le 2 juillet 2021. Il a sollicité, le 1er mars 2023, du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l’arrêté attaqué été signé par Mme B D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Il n’est pas établi que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’étaient ni absents ni empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : / () 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Il résulte de ces stipulations que la justification de l’entrée régulière sur le territoire français constitue l’une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français.

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas de son entrée régulière en France. L’intéressé, qui se borne à faire valoir qu’il s’est marié le 29 octobre 2022 à Orvault avec une ressortissante française, ne justifie, ni même n’allègue, être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé, pour ce motif, à refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissante française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (..) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : ()° 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare, ainsi qu’il a été dit, être entré en France le 2 juillet 2021, sans justifier d’une entrée régulière, n’a cherché à régulariser sa situation que tardivement, le 1er mars 2023. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, son frère et sa sœur, et où il a vécu la majeure partie de son existence jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. S’il se prévaut de son mariage récent, célébré le 29 octobre 2022 à Orvault, avec une ressortissante française, il n’établit toutefois par aucune pièce son insertion socio-professionnelle et, ainsi que le fait valoir le préfet, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé sollicite un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, une fois de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord-franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, en prononçant à l’égard de M. A une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chaumette.

Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La présidente-rapporteure,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

L’assesseure la plus ancienne

dans l’ordre du tableau,

L. FRELAUT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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