Tribunal administratif de Nantes, 22 février 2024, n° 2313936
TA Nantes
Rejet 22 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a estimé que le demandeur ne justifiait pas d'un intérêt pour agir contre le refus de visa en litige.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de recours administratif préalable

    La cour a jugé que la requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Non-régularisation de la requête

    La cour a constaté que la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti, entraînant son irrecevabilité.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 22 févr. 2024, n° 2313936
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2313936
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa de court séjour à sa belle-mère, Mme C D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».

2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».

3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".

4. La requête présentée par M. A B tend à l’annulation du refus de visa d’entrée en France opposé à sa belle-mère, Mme C D. Toutefois, le requérant ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt pour agir contre le refus de visa en litige. En outre, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n’agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Par ailleurs, la présente requête n’était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.

5. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le 27 septembre 2023 le tribunal, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 29 septembre 2023, M. B n’a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de Mme C D ou en justifiant d’une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 22 février 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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Tribunal administratif de Nantes, 22 février 2024, n° 2313936