Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2403174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er mars 2024, le 13 mai 2024 et le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de la Mayenne n’a pas tenu compte des liens qu’il a développés avec la France, c’est-à-dire son insertion professionnelle et sa situation de concubinage avec une ressortissante française ;
— pour les mêmes raisons, elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— pour les mêmes raisons, elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— au regard de sa situation personnelle, la décision attaquée est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2024 et le 30 août 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 23 mai 1998, entré en France en 2017 selon ses déclarations et le 8 août 2019 selon l’administration, a été interpelé le 28 février 2024. Le même jour, la préfète de la Mayenne a pris à son encontre un arrêté, pris sur le fondement des articles L. 614-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi, assorti d’une interdiction de retour de douze mois. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour : :
2. L’arrêté attaqué a été signé par la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux qui dispose d’une délégation de la préfète de la Mayenne, en date du 30 octobre 2023 et régulièrement publiée, à l’effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué, en toutes les décisions qu’il comporte. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative : « Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ». Aux termes de l’article R. 776-13-2 du même code : « La présentation, l’instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 776-27 et à l’article R. 776-28. ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-18 de ce code : « () Les décisions attaquées sont produites par l’administration ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l’article R. 412-1 du même code, il incombe à l’administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. La préfète de la Mayenne a produit l’arrêté attaqué, lequel comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est ainsi suffisamment motivé.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
7. M. B se prévaut d’une insertion professionnelle de plusieurs années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’impositions de l’intéressé, qu’il n’a touché que des salaires très modestes, compris entre 2 500 et 4 500 euros annuels en 2019 et 2020, révélant une très imparfaite insertion professionnelle, reposant au demeurant sur l’usage d’un faux titre de séjour portugais. Il soutient également entretenir depuis sept mois une relation avec une ressortissante française, qu’il doit épouser le 24 avril 2024. Ce faisant, il n’établit pas l’intensité et la stabilité de cette relation récente, non plus qu’il n’établît que ses attaches personnelles seraient telles que la décision d’obligation de quitter le territoire constituerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dont être écartés.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Mayenne a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. "
10. L’arrêté du 28 février 2024, après avoir visé les dispositions précitées, énonce qu’il existe un risque que M. B se soustraie à son éloignement dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France, n’a jamais sollicité son admission au séjour, est en possession d’une fausse carte d’identité portugaise et affirme ne pas disposer de document d’identité ou de voyage en cours de validité. La décision refusant un délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée.
11. Pour les motifs énoncés au point 7 le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
13. Pour les motifs énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Le moyen tiré par M. B la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
16. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui cite les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la préfète de la Mayenne a examiné l’ensemble de la situation du requérant en relevant notamment la durée de sa présence en France, sa situation familiale, l’usage d’un faux titre d’identité portugais et l’absence de circonstance humanitaire. Ainsi, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée en droit et en fait.
17. Pour les motifs énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne
en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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