Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 déc. 2024, n° 2418854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 550 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet de la Loire-Atlantique, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pétri pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 4 avril 1991, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Le recours contentieux introduit à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 octobre 2024. Les services de police ont interpellé M. C le 19 octobre 2024. L’intéressé a été placé dans un centre de rétention administrative jusqu’au 26 novembre suivant. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à son encontre. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 octobre 2024, publié le 16 octobre 2024 au recueil des actes administratifs n° 165 de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l’intégration, et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjointe, à M. A F, chef du bureau du contentieux de l’éloignement, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les arrêtés portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée se réfère notamment aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent l’assignation à résidence et indique que M. C a été interpellé par les services de police le 19 octobre 2024, qu’il a été placé au centre de rétention administrative d’Olivet entre les 20 et 26 novembre 2024, qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ou encore que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Dès lors qu’elle comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que l’autorité préfectorale n’aurait pas examiné de manière attentive la situation de M. C. Si l’intéressé se prévaut en particulier de sa résidence au Portugal, il n’apporte aucune preuve relative à cette circonstance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; ".
6. Si le requérant soutient que la décision attaquée l’empêche d’aller au Portugal, pays qu’il présente comme son lieu de résidence, il n’apporte toutefois aucune preuve de nature à établir la réalité de sa résidence au Portugal, ainsi que cela a été dit au point 4. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, et qu’il a été interpellé sur le territoire français postérieurement à cette décision. Par suite, et dès lors que les mesures de police précitées justifient qu’une assignation à résidence soit prononcée à son encontre, au regard des dispositions citées au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte excessive portée à la liberté d’aller et venir du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C ainsi qu’au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. PETRI
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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