Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 déc. 2024, n° 2417482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 2 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sans délai dès la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît son droit de demander l’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— la décision fixant le pays de renvoi :
— est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-7, L. 612-10, L. 613-2 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier enregistré le 19 novembre 2024, Me Papineau a déclaré se constituer dans l’instance pour représenter M. C, sans présenter de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a retiré l’arrêté attaqué par une décision du 21 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l’arrêté attaqué en raison de son retrait par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 21 novembre 2024, devenu définitif ;
— les observations de Me Papineau, représentant M. C, en sa présence assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise que si, par l’arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a retiré la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, il n’a pas explicitement retiré celle lui faisant interdiction de retour ;
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 décembre 2024 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant russe né le 25 juillet 1993, déclare être entré en France en dernier lieu le 1er octobre 2024 en provenance de Croatie où il avait été transféré depuis le territoire français, où il s’est depuis lors maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 1er novembre 2024, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. C vers la Croatie en vue de l’examen de sa demande d’asile. Puis, par un arrêté du 21 novembre 2024, devenu définitif, il a explicitement retiré l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er novembre 2024 sont privées d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Papineau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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